Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la juridiction d’instruction, au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l’article 662 du Code de procédure pénale, la circonstance qu’un juge d’instruction ait à instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à celle-ci un refus d’informer injustifié.
Cour de Cassation
Chambre criminelle
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Audience publique du 5 janvier 2005 |
suspicion légitime |
N° de pourvoi : 04-86947
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Lemoine.
Avocat général : M. Davenas.
Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la requête de Mohamed X... Y..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de PARIS du chef de falsification de données ou de résultats d’expertise ;
Sur la recevabilité :
Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu’elle a été signifiée ; qu’elle est donc recevable ;
Au fond :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que, le 7 janvier 2002, les consorts Z... ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Paris, contre personne non dénommée, du chef susvisé ; que, le 29 juillet 2002, Mohamed X... Y... a déclaré s’associer à cette plainte ; que, le 26 mars 2003, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont interjeté appel ; que, par arrêt du 29 juin 2004, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision, après avoir relevé que l’ordonnance frappée d’appel avait été improprement qualifiée d’ordonnance de non-lieu alors qu’il s’agissait, en réalité, d’une ordonnance de refus d’informer, et ordonné qu’il soit fait retour du dossier au juge d’instruction initialement saisi ;
Attendu qu’au soutien de sa requête en suspicion légitime, le demandeur considère que le magistrat instructeur n’offrirait pas de garantie suffisante d’impartialité dès lors qu’il a déjà, dans la même procédure, rendu une ordonnance improprement qualifiée de non-lieu, alors qu’il s’agissait d’une ordonnance de refus d’informer ;
Attendu que la circonstance que ce magistrat ait à instruire sur les faits dénoncés par les consorts Z... et Mohamed X... Y..., après avoir opposé à ceux-ci un refus d’informer injustifié, constitue, au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, un élément objectif de nature à faire naître, dans l’esprit des parties civiles, un doute sur son impartialité ;
Qu’il existe, dès lors, des motifs suffisants, tant au sens de l’article 662 du Code de procédure pénale que des dispositions conventionnelles précitées, pour attribuer à un autre juge d’instruction la connaissance de cette information ;
Par ces motifs,
RENVOIE devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Versailles la procédure suivie, sur plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts Z... et Mohamed X... Y..., devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, contre personne non dénommée du chef de falsification de données ou de résultats d’expertise ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication :Bulletin criminel 2005 N° 10 p. 29
Décision attaquée :Juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris
Titrages et résumés : RENVOI D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Domaine d’application - Doute objectif sur l’impartialité d’une juridiction d’instruction - Convention européenne des droits de l’homme - Article 6.
Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la juridiction d’instruction, au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l’article 662 du Code de procédure pénale, la circonstance qu’un juge d’instruction ait à instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à celle-ci un refus d’informer injustifié.
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Impartialité - Suspicion légitime - Doute objectif sur l’impartialité d’un juge d’instruction
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1998-03-04, Bulletin criminel, n° 86, p. 234 (désignation de juridiction).
Traités cités : Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales art. 6.
Codes cités : Code de procédure pénale 662.