COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
REQUÊTE EN SUSPICION LÉGITIME ET DEMANDE DE RENVOI
Article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme
Article 662 du Code de procédure pénale
PAR : André LÉZEAU, demeurant : ....
PARTIE CIVILE, DEMANDEUR AU RENVOI
dans la procédure d’information n° 4/01/23 (01/4386) suivie en son temps par Madame MARCHIONI, Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, et actuellement suivie par Monsieur BONDUELLE, Juge d’Instruction au même Tribunal, contre X… pour : accusations mensongères et calomnieuses, placements abusifs et séquestrations arbitraires, traitements médicaux forcés et injustifiés, atteintes à la vie privée, confection ou falsification de documents, abus de pouvoir à des fins personnelles, détournement de la loi n° 90-527 sur les hospitalisations d’office ;
VISANT : les juridictions d’instruction actuellement saisies du dossier d’information susvisé, tant au premier (a) qu’au deuxième degré (b), soit :
a) le Juge d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse
b) la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Colmar
Conformément à l’article 662 du Code de procédure pénale, la présente requête a été signifiée individuellement par huissier de justice aux deux juridictions sus désignées, ainsi qu’à M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse et M. le Procureur Général près la Cour d’Appel de Colmar, représentant le Ministère Public en tant que partie à l’instance.
MOTIFS DE LA REQUÊTE
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURES
Suite à une série de plaintes et dénonciations calomnieuses portées nominativement contre moi en 1997 par une ancienne secrétaire et amie, Madame X et l’un de ses collègues de travail, Monsieur Y, j’ai été hospitalisé d’office le 17 juillet 1997 sur demande de la police et du médecin légiste de la Ville de Mulhouse, le Dr Francis LÉVY, au Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de Rouffach ou j’ai été retenu et traité médicalement à tort et contre mon gré durant 78 jours. De plus, dès le lendemain de mon admission forcée au CHS, j’y avais été soumis sans mon accord à des prélèvements sanguins et urinaires avec tests de toxicologie et VIH, plus une vaccination complète contre l’hépatite B, alors qu’aucune raison particulière ne justifiait ces recherches et cette vaccination qui, en tout état de cause, ne sont ni indiqués ni nécessaires dans aucun traitement psychiatrique.
Fin 1998, j’avais commencé à rédiger une plainte avec constitution de partie civile contre les responsables de cette hospitalisation et des traitements abusifs lorsque, pour les mêmes motifs provoqués par les mêmes personnes, et sur demande des mêmes autorités, j’ai à nouveau été hospitalisé d’office le 20 juillet 1999 mais cette fois, ayant entre-temps changé d’adresse et de secteur hospitalier, au Centre Hospitalier de Mulhouse, où le Chef de service psychiatrique comprenant les véritables raisons de mon hospitalisation, a jugé bon de demander au Préfet la levée de la mesure après 15 jours d’observation sans aucun traitement.
En décembre 1999, alors que je n’avais pas achevé la rédaction de ma plainte, car je devais sans cesse y rajouter l’exposé de nouveaux incidents, j’ai demandé une copie de mes dossiers médicaux aux deux hôpitaux.
Je me suis alors aperçu que le dossier médical du CHS de Rouffach de 1997 avait été contrefait et falsifié, notamment avec de fausses ordonnances et de faux rapports d’observation médicale et psychologique dont je n’ai jamais rencontré les auteurs, dans le but évident de pouvoir justifier a posteriori, à la suite de ma seconde hospitalisation de 1999, l’hospitalisation et les traitements forcés.
Le 13 juin 2000 j’ai déposé devant le Doyen des Juges d’Instruction de Mulhouse une plainte avec constitution de partie civile datée du 1er mai 2000 contre diverses personnes dénommées, des faits d’accusations mensongères et calomnieuses, placements abusifs et séquestrations arbitraires, traitements médicaux forcés et injustifiés, atteintes à la vie privée, confection ou falsification de documents, abus de pouvoir à des fins personnelles, détournement de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 sur les hospitalisations d’office.
Le 12 mars 2001, le Procureur de la République prenait des réquisitions de refus d’informer à l’égard des médecins visés par la plainte et d’ouverture d’une information à l’égard des personnes auteurs d’accusations calomnieuses.
Madame Marie-Catherine MARCHIONI, Juge d’Instruction, a été chargée du dossier par Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse en date du 19 mars 2001.
Par Ordonnance du 10 juillet 2001, Madame MARCHIONI passait outre les réquisitions de refus d’informer et disait, au visa des articles 85, 86 et 87 du Code de procédure pénale, vouloir instruire sur les faits reprochés à certaines personnes dénommées visées dans la plainte, médecins et paramédicaux, de manière à vérifier qu’ils constituaient bien des infractions pénales.
Puis Madame MARCHIONI me demanda si j’acceptais d’être examiné par un expert-psychiatre et elle nomma le Professeur Michel PATRIS, du C.H.U. de Strasbourg, pour réaliser l’expertise.
J’ai rencontré cet expert-psychiatre à Strasbourg, durant moins d’une heure, le 16 août 2001.
Le rapport du Professeur PATRIS, daté du 28 septembre 2001, fut déposé le 15 octobre 2001.
Dès que j’ai eu connaissance de ce rapport, je l’ai contesté et demandé son annulation à Madame MARCHIONI par lettre du 16 novembre 2001.
Sans demander l’annulation de ce rapport, Madame MARCHIONI ordonnait en date du 14 décembre 2001 une contre-expertise au Docteur Pierre LAMOTHE de Lyon.
Ayant demandé à surseoir à l’expertise du Docteur LAMOTHE tant que celle du Professeur PATRIS n’aurait pas été annulée, la contre-expertise n’aura lieu à Lyon que le 9 avril 2003 sur injonction de Madame MARCHIONI, et le rapport de ce second expert ne sera déposé que le 27 juillet 2004.
Entre-temps, le 16 janvier 2003, une demande d’annulation de l’expertise PATRIS avait été déposée à la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Colmar, sur les griefs de violation par cet expert de l’article 166 du Code de procédure pénale et des articles 133-11 et 133-16 du Code pénal.
Par arrêt n° 448/2003 du 19 juin 2003 qui m’a été notifié le 23 août 2003, la Chambre de l’Instruction a déclaré la requête recevable en la forme, mais l’a rejetée sur le fond.
Sur pourvoi déposé le 25 août 2003 et par Ordonnance du 9 octobre 2003, le Président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a, sur le visa de mon mémoire personnel qui avait été transmis directement à la Cour de Cassation et non transmis au greffe de la Chambre de l’Instruction dans le délai de dix jours à compter de la déclaration de pourvoi :
- déclaré qu’il n’y avait lieu de recevoir, en l’état, le pourvoi d’André Lézeau ;
- ordonné que la procédure soit continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie.
Par demande déposée au Greffe de l’Instruction du TGI de Mulhouse le 13 avril 2004, je demandais à Madame MARCHIONI de procéder à différents actes d’instruction afin d’établir, d’une part, que mon hospitalisation d’office de 1997 avait été décidée plusieurs jours avant que je ne sois l’objet d’un examen médical, d’autre part en interrogeant un psychologue et un médecin du C.H.S. de Rouffach, pour établir que le dossier médical fourni par cet hôpital en décembre 1999 avait été falsifié.
Le 26 avril 2004, une ordonnance de rejet de demande d’acte d’instruction complémentaire était émise par Monsieur Jacques BOURGUIGNON, Doyen des Juges d’instruction au TGI de Mulhouse, agissant en remplacement de Madame MARCHIONI régulièrement empêchée.
Monsieur BOURGUIGNON refusait de faire droit à ma demande d’actes au motif qu’avant de procéder à l’audition des personnels médicaux et para médicaux, ou de fonctionnaires de police, il importait de connaître la teneur d’un rapport confié à un expert désigné par ordonnance du 14 décembre 2001, le Docteur LAMOTHE qui devait se prononcer sur les problèmes médicaux soulevés et traitements médicaux ordonnés et qui n’avait toujours pas rendu son rapport, malgré de multiples rappels du Juge d’Instruction.
Par lettre du 3 août 2004 Madame MARCHIONI me notifiait les conclusions du rapport d’expertise du Docteur LAMOTHE, déposé à son Cabinet le 28 juillet 2004, et en application des dispositions de l’article 167 du Code de procédure pénale, me donnait un délai d’un mois pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.
Le 31 août 2004, soit dans le délai d’un mois imparti par Madame MARCHIONI, je déposais à l’adresse de ce Juge, au Greffe de l’Instruction du TGI, une lettre d’observations et de demande d’actes d’instruction.
Cette demande d’actes complémentaires était rejetée le 6 septembre 2004 par une ordonnance signée par Monsieur BONDUELLE, Juge d’Instruction à Mulhouse, nouvellement chargé du dossier, sur le simple motif que ma demande n’était pas présentée dans les formes légales et que de ce fait elle ne respectait pas les dispositions des articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale.
Cette ordonnance de rejet d’actes était accompagnée sous le même pli d’un avis à partie de ce Juge, également daté du 6 septembre 2004, m’avisant que l’information lui paraissait terminée et que le dossier de la procédure serait communiqué au Procureur de la République dans un délai de vingt jours.
Le 10 septembre 2004 je déposais au Greffe du Tribunal une déclaration d’appel motivée contre cette ordonnance de rejet et l’avis à partie. Puis le 4 octobre 2004, soit avant l’audience de la Chambre de l’Instruction prévue pour le 7 octobre 2004, je déposais au Greffe de cette Chambre à Colmar des observations complémentaires.
Par lettre recommandée adressée le 29 septembre 2004 au Juge d'Instruction (que je pensais encore être Mme MARCHIONI faute d’avoir été informé de ce changement) je demandais la communication d'une copie de l'ordre de mission du Dr LAMOTHE, en informant le juge que j'avais l'intention de déposer une demande d'annulation de son expertise ainsi que de celle du Dr PATRIS, de laquelle le Dr LAMOTHE s'était largement inspiré.
Par arrêt n° 752/2004 du 07 octobre 2004, notifié par lettre du 2 novembre 2004, la Chambre de l’Instruction de Colmar a déclaré l’appel du 10 septembre 2004 régulier en la forme, mais l’a rejeté sur le fond.
Le 05 novembre 2004, je déposais un pourvoi en cassation contre cet arrêt, appuyé par un mémoire déposé le même jour, ainsi qu'une requête en recevabilité immédiate du pourvoi.
Mais par ordonnance du 10 décembre 2004 notifiée au soussigné le 02 février 2005, le Président de la Chambre Criminelle renvoyait le dossier de la procédure à la juridiction saisie en disant que l'arrêt attaqué était de ceux qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à examen immédiat.
Entre-temps, le 09 novembre 2004, M. BONDUELLE, nouveau Juge d'Instruction en charge du dossier, avait saisi la Chambre de l'Instruction d'une demande de nullité d'une commission rogatoire délivrée par son prédécesseur, Mme MARCHIONI, à l'encontre des deux premières personnes visées dans la plainte, Mme X... et M. Y…
Par arrêt du 13 janvier 2005 notifié le 25 février 2005, la Chambre de l'Instruction a fait droit à la demande d'annulation d'actes présentée par le Juge d'Instruction et ordonné le retour du dossier au Magistrat-Instructeur.
Constatant que suite à cet arrêt le dossier d'instruction se trouvait remis de fait en l'état où il se trouvait le 10 juillet 2001, date où le premier Juge d'Instruction avait dit vouloir instruire sur les faits reprochés à des médecins et paramédicaux visés nommément dans la plainte, qu'aucun acte d'information n'avait jamais été entrepris à l'égard de ces personnes, et que le seul acte d'instruction effectué, et encore d'une manière maladroite et désinvolte comme il appert de l'arrêt susvisé, ne concernait que les deux seules personnes n'appartenant pas au corps médical visées par les réquisitions initiales du Procureur de la République en date du 12 mars 2001, soit Mme X... et M. Y..., un retrait partiel de plainte concernant ces deux personnes a été notifié au Juge d'Instruction le 14 mars 2005, avec demande de poursuite de l’information envers les autres personnes visées.
Suite à ce retrait partiel de plainte, le Juge d'Instruction me notifiait le 18 avril 2005 un avis de fin d'information accompagné de réquisitions du Procureur adjoint, par ailleurs non signées, de non informer et de non-lieu envers les médecins et paramédicaux concernés, ainsi que la condamnation de la partie civile à une amende civile de 4 000 € pour procédure abusive.
Le 25 avril 2005 je déposais des observations en réponse à cet avis à partie, en avisant le Juge d'Instruction que, contrairement à l'avis du Procureur de la République, lors d'une audience toute récente du 19 avril 2005 le Commissaire de Gouvernement du Tribunal Administratif de Strasbourg avait conclu à l'illégalité et à l'annulation de tous les arrêtés municipaux et préfectoraux de mes hospitalisations d'office de 1997 et 1999 (ce qui a été confirmé par jugement du 17 mai 2005) et que j'allais déposer incessamment devant la Chambre de l'Instruction une requête en nullité des expertises PATRIS et LAMOTHE.
Cette requête en nullité d'expertises, annoncée au Juge d'Instruction dès le 29 septembre 2004, avait effectivement commencé à être rédigée à cette date, mais compte tenu des différents actes intervenus successivement, et même cumulativement, relatés ci-dessus, dans les semaines et mois qui ont suivi, auxquels il faut ajouter la procédure extrêmement rapide imposée par le Tribunal Administratif pour l'échange de mémoires suite aux quatre requêtes déposées entre le 15 décembre 2004 et le 25 janvier 2005, n'a pu en fait être achevée que pour le 27 avril 2005, date à laquelle elle fut déposée au Greffe de la Chambre de l'Instruction.
Cette requête en nullité des expertises PATRIS et LAMOTHE était notamment fondée sur de graves violations par ces deux experts de plusieurs dispositions du Code pénal.
Mais par ordonnance du 03 mai 2005, le Président de la Chambre de l'Instruction déclarait irrecevable la requête en nullité, au motif qu'elle aurait due être présentée avant l'audience du 13 janvier 2005 lors de laquelle la Chambre de l'Instruction avait statué, sur la demande du Juge d'Instruction, sur la régularité de la procédure.
Cette fin de non-recevoir a provoqué immédiatement contre les experts PATRIS et LAMOTHE la transformation de la requête en nullité en plainte additionnelle à la plainte initiale, déposée au greffe de l'Instruction le 09 mai 2005.
Le Juge d'Instruction rendait simultanément le 17 mai 2005 deux ordonnances : l'une de refus d'informer concernant les médecins et paramédicaux visés par la plainte initiale datée du 1er mai 2000, assortie d'une condamnation de la partie civile à une amende civile de 3 000 € pour procédure abusive, l'autre de refus d'actes complémentaires concernant une demande d'actes déposée le 13 avril 2004 et restée en l'état depuis l'ordonnance de rejet d'actes émise par M. BOURGUIGNON le 26 avril 2004. Cette deuxième ordonnance n'était motivée que par l'émission, le même jour, de l'ordonnance de refus d'informer.
Deux déclarations verbales d'appel contre ces ordonnances furent déposées le 24 mai 2005.
Par arrêts n° 418 et 419 du 7 juillet 2005 notifiés par lettres postées le 16 septembre 2005, la Chambre de l'Instruction a respectivement confirmée l'ordonnance de refus d'acte complémentaire et infirmée l'ordonnance de refus d'informer que sur la simple constatation "que figure, au dossier de l'instruction, une plainte dite "additionnelle" déposée avant l'expiration du délai de 20 jours de l'article 175 du Code de procédure pénale, dont l'ordonnance querellée n'évoque pas l'existence et dont elle ne se prononce pas plus sur la portée. Que le choix du Ministère Public de première instance de ne pas prendre de réquisitions au sujet de cette plainte ne dispensait cependant pas le premier juge de veiller à régler le sort de cette plainte, dès lors qu'en l'absence de toute disjonction, elle restait à son dossier." et renvoyé le dossier devant le même juge d'instruction
Sur pourvois déposés le 15 juillet 2005 contre chacun des deux arrêts susvisés, avec requêtes d'examen immédiat des pourvois, le Président de la Chambre Criminelle a rendu en date du 6 octobre 2005 deux ordonnances, n° 10520 et 10521, disant, pour le premier pourvoi, qu'il ne pouvait en aucun cas donner lieu à examen immédiat et, pour le second pourvoi, que ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandait son examen immédiat.
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DISCUSSION
MOYEN UNIQUE DE RENVOI
Suspicion légitime au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 662 du Code de procédure pénale
Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour Suprême : " que la circonstance qu’un juge d’instruction ait a instruire sur les faits dénoncés par la partie civile, après avoir opposé à celle-ci un refus d’informer injustifié, constituait, au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, un élément objectif de nature à faire naître, dans l’esprit de la partie civile, un doute sur son impartialité ;
Qu’il existe, dès lors, des motifs suffisants, au sens tant de l’article 662 du Code de procédure pénale que des dispositions conventionnelles précitées, pour attribuer à un autre juge d’instruction la connaissance de cette information ". (Crim. 4 mars 1998, Bull. crim. 1998, n° 86 ; Crim. 5 janvier 2005, Bull. crim. n° 10).
Selon cette jurisprudence, le simple constat de ce que la Chambre de l'Instruction, après avoir infirmée une ordonnance de refus d'informer, a renvoyé le dossier de l'information devant le juge d'instruction qui avait opposé à la partie civile ce refus d'informer injustifié, doit être suffisant pour renvoyer le dossier devant une autre juridiction du même ordre.
Cependant, la présente requête en suspicion légitime ne vise pas seulement le(s) juge(s) d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, mais d'une manière générale toutes les juridictions d'instruction du ressort de la Cour d'Appel de Colmar, dont la Chambre de l'Instruction elle-même, qui a renvoyé le dossier au même juge.
En effet, compte tenu des particularités de ce dossier, qui met en cause des personnalités et institutions locales très importantes et renommées de la ville de Mulhouse et du département du Haut-Rhin, sans parler du Procureur de la République de Mulhouse qui est très implicitement compromis dans les deux internements abusifs du soussigné qui ont eu lieu à partir de Commissariats de Police placés sous sa responsabilité, et qui n'a jamais répondu, pas plus que le Procureur de Colmar, aux demandes de sortie immédiate qui leur avaient été adressées du CHS de Rouffach le 3 août 1997, il est fortement à craindre qu'aucune juridiction d'instruction ou, le cas échéant, de jugement, du ressort de la Cour d'Appel de Colmar puisse offrir des garanties suffisantes d'impartialité. (cf. pour une affaire transposable : Crim. 30 nov. 1994, Bull. crim. 1994, n° 392)
Pour ces même motifs, et malgré la désignation d'avocats par différents Bâtonniers qui se sont succédés, et parfois auto-désignés de mal gré, depuis le dépôt de la plainte, soit depuis bientôt six années, aucun avocat n'a accepté de représenter la partie civile, par crainte clairement avouée du Procureur pour la bonne marche de leur cabinet, ou/et par crainte des protections locales - dont en premier lieu le Parquet - dont bénéficie l'auteur des certificats d'hospitalisation d'office du soussigné en 1997 et 1999, en raison de ses fonctions de médecin légiste chef du Service de santé de la ville de Mulhouse, médecin-colonel des sapeurs pompiers et Directeur du CDIS 68, de plus expert près la Cour d'Appel de Colmar.
C'est pourquoi, même le renvoi du dossier d'information devant le juge d'instruction d'un autre TGI qui dépendrait également de la Cour d'Appel de Colmar ne serait qu'illusoire.
Le dépaysement de l'affaire s'impose, par renvoi du dossier dans le ressort d'une autre Cour d'Appel.
En effet, sans qu'il soit besoin de détailler à nouveau l'historique des faits et procédures, force est de constater que, bien que l'instruction soit officiellement ouverte depuis le dépôt de la plainte en juin 2000, et confirmée par la première ordonnance émise le 10 juillet 2001 par Mme MARCHIONI, soit depuis bientôt six années, aucun acte d'information concret n'a jamais été entrepris pour vérifier si les faits reprochés aux différents médecins et paramédicaux désignés dans la plainte constituaient bien des infractions.
Bien au contraire, les juges d'instruction n'ont cessé de refuser toutes les demandes d'actes déposées par la partie civile, y compris la simple vérification d'éléments matériels attaqués en faux et présents au dossier, et la Chambre de l'Instruction a toujours confirmé les ordonnances de refus d'actes émis par ces juges d'instruction, de même qu'elle a refusé les demandes d'annulation d'actes, en l'espèce les rapports d'expertises, déposées directement devant elle par la partie civile.
Si dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile ces refus d'informer, déguisés ou non, constituent déjà une violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, la durée déjà passée de la procédure d'instruction, qui en fait n'a encore pas commencée, constitue en plus une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne la durée raisonnable d'une procédure.
Le renvoi s'impose encore plus.
PAR CES MOTIFS
et tous autres à suppléer ou déduire, même d'office
Plaise à la Chambre Criminelle :
DESSAISIR du dossier d'information les juridictions d'instruction du ressort de la Cour d'Appel de COLMAR ;
RENVOYER le dossier devant d'autres juridictions du même ordre.
Avec toutes conséquences de droit.
A Mulhouse, le 16 janvier 2006
André LÉZEAU
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