André LÉZEAU                                                    Mulhouse, le 02 octobre 2006

68065 MULHOUSE Cedex 3

 

 

                                                                                    Madame Sophie TARIN

                                                                                   Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance

                                                                                   de Besançon

 

 

 

Régularisation par lettre recommandée + AR

n° RA 2662 1939 2 FR adressée au Greffier du Cabinet d'Instruction

de la même demande datée du 25/09/2006

 

Concerne : Plainte avec CPC contre diverses personnes désignées nommément

N° du Parquet : 06008154

N° de l’Instruction : 106/00025

 

DEMANDE D’ACTES D’INSTRUCTION

(Article 82-1 du Code de procédure pénale)

 

Madame le Juge,

Votre avis à partie du 15 septembre 2006 me conduit à vous demander par la présente différents actes élémentaires d’instruction qui n’ont jamais été effectués depuis le dépôt de ma plainte mais, à titre préliminaire, je dois faire l’observation suivante :

Altération des faits et de la plainte

Votre avis à partie comporte une grave altération des faits de séquestrations et détentions arbitraires tels qu’ils sont dénoncés à la 2ème page de ma plainte et précisés ensuite dans l’exposé des faits et des motifs.

En effet vous écrivez : "Arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour", alors qu’il est constant et incontestable – ce qui a d’ailleurs été confirmé par le Tribunal Administratif de Strasbourg le 20 mai 2005 - que j’ai été séquestré illégalement en hôpital psychiatrique pendant 78 jours en 1997 et pendant 17 jours en 1999 - soit dans les deux cas pendant plus de 7 jours - ce qui, selon l’article 432-4 alinéa 2 du Code pénal, est passible d’une peine de 30 ans de réclusion criminelle, alors qu’une séquestration non supérieure à 7 jours n’est punie, selon le premier alinéa du même article, que d’une peine correctionnelle de 7 ans d’emprisonnement.

Personnellement, peu m’importe la peine encourue ou qui pourra être prononcée contre le ou les responsables de mes séquestrations pourvu que justice me soit rendue le plus rapidement possible, vu que ma plainte date de plus de 6 ans, qu’aucun acte réel d’information n’a jamais été entrepris à l’encontre des personnes visées, et qu’en cela l’instruction a déjà battu un record en délai déraisonnable de procédure, contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article préliminaire du Code de procédure pénale et autres dispositions de ce code, et qui fera sans doute très prochainement l’objet d’une requête contre la France auprès de la CEDH, après saisine volontaire et préalable du dossier par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Si un juge d’instruction peut requalifier pénalement les faits reprochés par une partie civile à une ou plusieurs personnes, en aucun cas il ne peut altérer ces faits dans leur réalité, notamment de durée, et cela encore moins lorsque, comme en l’espèce, la matérialité en dates et en durée de ces internements abusifs a été reconnue par la juridiction administrative.

C’est pourquoi j’ose penser que cette altération des faits n’est que le résultat d’une erreur purement matérielle, ce que vous voudrez bien me confirmer.

 

MOTIFS DE LA DEMANDE D’ACTES

Comme dit plus haut et comme vous aurez pu le constater à la lecture du dossier qui vient de vous être transmis récemment suite à l’arrêt de renvoi de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 15 mars 2006 (arrêt n° 1767 sur pourvoi n° 06-81852), et contrairement à la première ordonnance rendue le 10 juillet 2001 par le premier juge d’instruction en charge de l’affaire, Madame MARCHIONI, qui disait, au visa des art. 85, 86 et 87 du CPP, vouloir instruire sur les faits reprochés à MM. Francis LÉVY, Frédéric KHIDICHIAN, Jean-Louis SCHNEIDER, Milic SOKIC, Amara BRAHMIA et (Mme) Drifa WIRRMANN, aucun acte d’instruction ou d’information n’a jamais été entrepris envers ces personnes dont aucune n’a jamais été entendue, même à titre de simple témoin.

Pour rejeter mes demandes d’actes et tenter de clore définitivement le dossier par un refus d’informer, les juges d’instruction mulhousiens, dont le dernier en charge du dossier qui a été dessaisi par la Chambre criminelle en votre faveur, Monsieur BONDUELLE, ont pris prétexte des conclusions de deux rapports d’expertises réalisées par le Prof. PATRIS et le Dr LAMOTHE des années après les faits et vivement contestés, que la Chambre de l’Instruction de la Cour d’appel de Colmar a refusé d’annuler pour une question d’ordre purement procédural, ce qui m’a amené à transformer la demande d’annulation d’expertises en plainte additionnelle à ma plainte initiale, toujours présente au dossier et sur laquelle il n’a pas encore été statué ni été l’objet de réquisitions du Parquet, du moins à ma connaissance.

Pour plus de détails sur ma contestation de ces rapports et leur caractère faux et tendancieux, aux conclusions très floues et légères, en tout cas non probantes ni pertinentes quant à la nécessité de m’enfermer en 1997 et 1999, je renvoie à la susdite plainte additionnelle déposée le 09 mai 2005.

Par ailleurs, en statuant en annulation de l’ensemble des arrêtés municipaux comme préfectoraux de 1997 et 1999 le Tribunal administratif de Strasbourg s’est également prononcé sur le bien fondé de la mesure, en appréciant l’absence d’urgence (i.e. tous motifs d’urgence confondus, y compris médicale) considérant " qu’il n’est pas établi que l’urgence absolue nécessitait l’hospitalisation d’office de M. LÉZEAU " (p. 5 du jugement).

Ce jugement ayant autorité de la chose jugée s’impose donc à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, tant civiles que pénales.

Et contrairement à l’arrêt n° 418/2005 du 07 juillet 2005 de la Chambre de l’Instruction de Colmar statuant sur un refus de mesure d’instruction complémentaire du 17 mai 2005, pour lequel le Président de la Chambre Criminelle a refusé l’examen immédiat du pourvoi, les conclusions d’expertises régulièrement contestées, a fortiori quand celles-ci sont l’objet de plainte pénale contre leurs auteurs, ne peuvent motiver un refus d’acte ou un refus d’informer tant qu’il n’aura pas été statué sur le sort de cette plainte et desdites expertises.

D’ailleurs il est symptomatique de constater que, pour protéger leurs confrères psychiatres de Rouffach attaqués, aucun de ces deux experts n’a dit un mot sur les tests VIH et urinaires de toxicologie, et encore moins sur la vaccination totale contre l’hépatite B (responsable de plusieurs cas reconnus de sclérose en plaque) qui m’ont été infligés sans mon consentement ni même mon simple avis à Rouffach en 1997, alors qu’il n’est pas besoin d’être grand clerc pour se douter que ces actes ne relèvent d’aucun traitement psychiatrique, à supposer que j’ai été atteint à l’époque de troubles mentaux nécessitant un tel traitement et qui, dès lors, sont pénalement condamnables pour atteintes volontaires à la liberté individuelle.

De plus, comme déjà dit dans de précédentes observations présentes au dossier et citées par la Chambre de l’Instruction de Colmar à la page 19 de son arrêt n° 418/2005 précité : "Si le Code de procédure pénale prévoit l’expertise psychiatrique ou psychologique d’un prévenu, il ne prévoit pas l’expertise mentale de la partie civile, sauf pour fixer la nature et l’importance de son préjudice (Art. 81-1). Il ne la prévoit pas non plus pour juger de la crédibilité de ses plaintes, puisque c’est l’objet même de la procédure pénale que de l’évaluer par l’instruction des faits."

Or, force est de constater que les précédents juges d’instruction n’ont jamais procédé à la moindre et très simple vérification de faits purement matériels mentionnés ou fournis avec la plainte : Rapport d’observation médicale par le Dr KHIDICIAN, résultats des tests sérologiques et sanguins, ordonnance de vaccination à l’hépatite B ou ordonnances établies par un médecin (Dr WIRRMANN) n’ayant jamais vu le soussigné ou encore plus flagrant, "l’observation psychologique" figurant dans le rapport et attribuée à un certain Milic SOKIC, psychologue du CHS de Rouffach que je n’ai jamais rencontré et dont j’ignorais même l’existence jusqu’à réception fin 1999 de ce très contesté dossier médical !

Enfin et pour en terminer avec l’exposé des motifs de la présente demande d’actes, je reprendrai simplement les attendus et motifs par lesquels la Chambre de l’Instruction de Colmar a infirmé, par son arrêt n° 419/2005 du 07 juillet 2005, l’ordonnance de refus d’informer émise le 17 mai 2005 par le précédent juge d’instruction, motifs qui sont toujours d’actualité :

"Attendu que force est de constater que figure, dans le dossier d'instruction, une plainte dite "additionnelle", déposée avant l'expiration du délai de l'article de 20 jours de l'article 175 du Code de Procédure Pénale, dont l'ordonnance querellée n'évoque pas l'existence et dont elle ne se prononce pas plus sur la portée ;

Que le choix du Ministère Public de première instance de ne pas prendre de réquisitions au sujet de cette plainte ne dispensait cependant pas le premier juge de veiller à régler le sort de cette plainte, dès lors qu'en l'absence de toute disjonction, elle restait à son dossier ;

Que faute de comporter des motifs aptes à répondre aux termes de ladite plainte, l'ordonnance de refus d'informer mérite d'être purement et simplement infirmée, et ce sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs soulevés contre cette ordonnance par l'appelant, sachant qu'aux yeux de celui-ci, la vocation première des reproches formulés par lui dans sa plainte additionnelle est justement de faire recouvrer leur efficacité aux griefs considérés."

PAR CES MOTIFS

Plaise à Madame le Juge vouloir procéder aux actes d’instruction suivants :

Demande d'acte d'instruction n° 1

Etablir que ma première hospitalisation au CHS de Rouffach, le 17 juillet 1997, était préméditée et avait été décidée par la police et/ou le Parquet de Mulhouse avant le 17 juillet 1997 et en tout cas avant que je sois " examiné " par le Docteur LÉVY.

Les preuves de cette préméditation pourront être obtenues par l'audition de M. F. M. et Mme C. F., selon ce que cette dernière m'a avoué plus tard et qui est relaté p. 11, 6e alinéa et p. 15, dernier alinéa de ma plainte.

Le fait que ma plainte contre ces deux personnes a été retirée le 14 mars 2005 ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient entendues comme simples témoins.

Bien entendu, je ne m'attends pas à ce que ces personnes avouent avoir comploté que M. F. M. crèverait lui-même les pneus de sa voiture pour m'en accuser, mais elles ne devraient pas voir malice à reconnaître avoir été informées par le Service de Quart de la police de Mulhouse, et ce au plus tard le 16 juillet 1997 soit avant d’être vu par le Dr LÉVY qui a signé mon internement du 17 juillet 1997, de mon hospitalisation à la prochaine plainte qui serait portée contre moi.

De plus il serait utile de demander à Mme F. de produire et de joindre au dossier la lettre que le Procureur lui avait envoyée lors de mon hospitalisation et dans laquelle il lui disait "que je ne semblais pas doté de toutes mes facultés ".

La preuve de cette préméditation pourra également être faite par l'audition les officiers de police s'étant occupés de l'affaire en juillet 1997, notamment Mme le Capitaine Yolande KELLER et le Commandant Gilles PERRIER, du Service de Quart, en leur demandant de dire qui avait déjà prévu, avant le 17 juillet, de la police ou du Parquet, de me faire examiner et enfermer par le Docteur LÉVY. (Cf. dossier 97/10308 classé sans suite le 29/01/98).

Demander à Mme Yolande KELLER, susvisée, qui a assisté à mon bref entretien avec le Docteur LÉVY, de vous confirmer que le 17 juillet 1997 ce dernier avait commencé à rédiger sa demande d'hospitalisation d'office avant que je lui soit présenté, ainsi que je l'ai noté p. 12, 6e alinéa de ma plainte.

Si la preuve de la préméditation peut être obtenue, ce pourra être un élément à charge contre le Docteur LÉVY en ce qu'il ne refusait aucun service à la police ou autres autorités judiciaires qu'il fréquente quasi journellement et encore à l’heure actuelle.

En cas de désaccord de l'une ou l'autre des personnes susmentionnées, je suis prêt à être confronté avec elle(s).

Demande d'acte d'instruction n° 2

Pour établir que le dossier médical du CHS de Rouffach a été falsifié, donc est un élément essentiel à l'appui de mon accusation d'avoir été victime d'une hospitalisation et d'un traitement médical abusifs, et comme premier acte d'instruction vis-à-vis des médecins psychiatres KHIDICHIAN et SCHNEIDER, il est primordial d'interroger M. Milic SOKIC, psychologue, et de lui demander de confirmer s'il est réellement l'auteur du rapport d'observation daté du 29 juillet 1997 qui est reproduit dans le dossier médical contesté.

Si ce rapport d'observation psychologique s'avère être un faux comme je l'affirme, les Docteurs KHIDICHIAN et SCHNEIDER devront dire pourquoi ils ont estimé nécessaire de falsifier le dossier médical, sinon pour tenter de justifier a posteriori une hospitalisation et des traitements médicaux infondés et abusifs.

En cela, je rappelle ma lettre du 4 février 2002 à Madame MARCHIONI, demeurée sans effet, par laquelle je lui demandais déjà d'entendre outre M. SOKIC, Mme Drifa WIRRMANN, médecin auteur de l'ordonnance médicale n° 9 du 4 juillet 1997, alors que je n'ai jamais rencontré ces personnes et a fortiori jamais eu d'entretien avec elles durant mon séjour à Rouffach.

Et je demande à être confronté à ces personnes si elles prétendent le contraire.

Demande d'acte d'instruction n° 3

Concernant ma deuxième hospitalisation d'office du 20 juillet 1999 au Centre Hospitalier de Mulhouse, interroger M. Hervé RITTER, à l'époque Brigadier de Police au Bureau de Mulhouse-Sud, désigné dans ma plainte comme "'Un policier (APJ) du Poste de Mulhouse-Sud", sur les circonstances de l'intervention du Docteur LÉVY ce jour-là.

- Qui a transmis mon projet de plainte au Dr LÉVY avant ma convocation par M. RITTER ?

- Ce policier peut-il témoigner que le Dr LÉVY avait préalablement à son arrivée pris connaissance non seulement des plaintes portées contre moi et pour lesquelles j'étais convoqué, mais des 17 premières pages du projet de plainte contre le Dr LÉVY et les médecins de Rouffach que je lui avais donné le 14 juin précédent, donc plus d’un mois avant ma convocation du 20 juillet 1999 ?

- Ce policier peut-il encore témoigner que le 20 juillet 1999 le Dr LÉVY n'a même pas fait semblant de prendre connaissance des plaintes portées contre moi - puisqu'il les connaissait d'avance - , et qu'il n'a pas pris la peine d'attendre la fin de mon audition pour demander une ambulance ; et que sa seule question en guise "d'examen médical" fut " Vous êtes toujours au RMI ? " en précisant dès son arrivée " le Dr SCHNEIDER aimerait bien reprendre votre traitement ", et qu'il est manifeste que mon hospitalisation avait été décidée, encore une fois, plusieurs jours avant ma convocation au poste de police et avant tout examen médical.

Si M. RITTER ne reconnaît pas ces faits, ou prétend ne pas s'en souvenir, je demande à être confronté avec lui.

D’ailleurs il est indiqué que si, au cours de la procédure devant le Tribunal Administratif de Strasbourg le Dr LÉVY a produit un ordre de réquisition aux fins d’examen médical de ma personne, signé par le Capitaine Yolande KELLER le 17 juillet 1997, par contre il n’a fourni aucune réquisition ou autre document, ni donné aucune raison ou motif justifiant son intervention du 20 juillet 1999.

Demande d’acte d’instruction n° 4

Prendre position sur la plainte additionnelle du 09 mai 2005 dirigée contre les experts PATRIS et LAMOTHE, au besoin en transmettant la présente et l’entier dossier à Monsieur le Procureur de la République à fin d’avis ou de réquisitions supplétives, étant précisé que je serais disposé à retirer ma plainte contre ces experts si les rapports d’expertise contestés sont préalablement annulés par la Chambre de l’Instruction près la Cour d’Appel de Besançon, suite à une requête en nullité présentée à cette Chambre par le Juge d’Instruction en charge du dossier, qui a toujours le droit de présenter une telle demande, alors que je n’en ai plus personnellement la possibilité en tant que partie civile.

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Enfin, sur les raisons exactes qui ont amené la Cour de Cassation à dessaisir du dossier le Juge d’Instruction de Mulhouse et à renvoyer ce dernier au Juge d’Instruction de Besançon, je vous prie de trouver, ci-joint, copie des documents suivants, que vous voudrez bien joindre au dossier, car le Code de procédure pénale étant muet sur le classement des requêtes en suspicion légitime rejetées, et vu le procédé employé pour rejeter la requête tout en acceptant le renvoi du dossier, renvoi qui a traîné en longueur du fait du Procureur Général de Colmar, je doute fort que ces documents aient été versés au dossier :

1. - Requête en suspicion légitime et demande de renvoi datée du 16/01/2006 (Pourvoi n° W 06-80980)

2. – Arrêt n° 1761 du 15/03/2006 de la Chambre criminelle, rejetant la requête en suspicion légitime ; (l’arrêt n° 1767 du même jour, acceptant le renvoi, est forcément déjà au dossier)

3. – Observations sous arrêts 1761 et 1767, texte intitulé " LES PSYCHIATRES À L’ABRI DE LA JUSTICE PÉNALE ? " tel que publié sur le site Internet de l’association Groupe Information Asiles dont je suis le délégué régional ;

4. – Lettre du 18/06/2006 à M. Jean-Louis NADAL, Procureur Général près la Cour de Cassation ;

5. – Réponse du 20/06/2006 du Procureur Général près la Cour de Cassation ;

6. – Télécopie adressée le 5 juillet 2006 à Monsieur Jacques SCHMELCK, Avocat Général près la Cour d’Appel de Colmar suite au retard pris dans la procédure de renvoi.

 

Vous remerciant par avance de m’informer de la suite que vous voudrez bien apporter à ces demandes et restant à votre disposition pour en discuter de vive voix avec vous en votre Cabinet, le jour et à l’heure qu’il vous plaira de fixer,

Je vous prie de croire, Madame le Juge, en l’expression de mes meilleurs respects.

 

 

André LÉZEAU