COUR D’APPEL DE BESANÇON

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

N° CH. INSTR. :

                                                                                                                                          PROJET du 20.11.06 

                                                                                                                                          non déposé suite à l’ordonnance du 28/11/06 du

                                                                                                                                          Président de la Chambre de l’Instruction refusant

                                                                                                                                          de donner suite à l’appel régulièrement formé.

OBSERVATIONS

de M. André LÉZEAU, partie civile appelante, à l’appui de l’appel déposé le 10 novembre 2006 contre l’ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire rendue le 02 novembre 2006 par M. Christophe ESTÈVE, Vice Président, Juge d’Instruction substituant Mme Sophie TARIN, Juge d’Instruction en charge du dossier d’instruction n° 106/00025 (n° du Parquet 06008154).

* * *

Le Juge d’Instruction motive son ordonnance de refus de mesure d’instruction - qui est d’ailleurs très improprement appelé complémentaire vu qu’aucun acte d’instruction n’a jamais été entrepris dans cette affaire depuis le dépôt de la plainte hormis deux expertises de la partie civile qui sont par ailleurs vigoureusement contestées –, sur les trois motifs principaux suivants, soit dans l’ordre : (1) sur les conclusions des rapports desdits experts, (2) par le fait que plusieurs demandes d’actes similaires ont précédemment été rejetées pour les mêmes motifs, par ordonnances de refus d’actes confirmées par la Chambre de l’Instruction de Colmar et enfin (3) que faute par le Procureur de la République de Mulhouse d’avoir délivré un réquisitoire supplétif ou donné un avis sur la plainte additionnelle qui lui avait été communiquée par l’ancien magistrat instructeur dès le 11 mai 2005, il ne s’estimait pas saisi de ladite plainte additionnelle et n’avait pas à prendre position sur elle.

Aucun de ces motifs n’est conforme au Code de procédure pénale et l’ordonnance dont appel sera infirmée en toutes ses dispositions par la Chambre de l’Instruction de Besançon.

1. Sur les rapports d’expertises

Comme ses prédécesseurs mulhousiens ayant rendu des ordonnances de refus d’actes ou de mesures d’instruction complémentaires, le juge d’instruction nouvellement saisi du dossier par la Cour de Cassation entend prendre prétexte du résultat " convergent " des deux rapports d’expertises de la partie civile pour ne pas informer sur les faits reprochés aux différentes personnes appartenant au corps médical visées ans la plainte, les Docteurs Francis LÉVY, médecin de la ville de Mulhouse, Frédéric KHIDICHIAN, Jean-Luc SCHNEIDER, psychiatres, Amara BRAHMIA, Drifa WIRRMANN, médecins assistants et Milic SOKIC, psychologue au CHS de Rouffach.

1.1. Un même motif erroné et répété méritant la répétition de la même réponse, selon notamment les dernières observations déposées à la Chambre de l’Instruction de Colmar le 23 juin 2005 à l’appui des appels formés contre les ordonnances de refus d’instruction complémentaire et de refus d’informer rendues le 17 mai 2005 par M. BONDUELLE, Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance de Mulhouse dernièrement en charge du dossier, où la partie civile soussignée concluait déjà :

 

" Et si, comme l’a rappelé lui-même le juge d’instruction, cette obligation d’informer ne cesse, suivant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 86, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale, il est manifeste qu'en l'espèce ce n'est pas le cas.

Il est en effet constant qu’en l’espèce les juges d’instruction successifs n’ont jamais entrepris le moindre acte d’instruction envers les personnes susvisées, ne serait-ce que pour vérifier des faits purement matériels comme l’établissement de faux rapports médicaux ou psychologiques, ce qui aurait été fort simple même moyennant ma confrontation aux personnes accusées nommément, ou même, encore plus indéniable vu que les rapports d’analyse sanguine et urinaire ainsi que l’ordonnance ordonnant ma vaccination totale contre l’hépatite B sont présents au dossier depuis le dépôt de ma plainte comme autant de preuves matérielles, informer sur l’atteinte à mon consentement et à ma vie privée résultant de ces opérations qui, en toute hypothèse, ne sauraient entrer dans le cadre du traitement d’une maladie mentale ou de troubles du comportement et qui sont dès lors passibles de sanctions pénales.

Le juge d’instruction motive également son refus d’informer sur les conclusions des rapports d’expertises réalisées par le Pr PATRIS et le Dr LAMOTHE, qui prétendent, à la suite des réquisitions de non-informer du procureur de la République en date du 12 mars 2001, que non seulement je n’aurais pas contesté la légalité de mes placements dans les formes et délais prévus par la loi, mais que ces derniers auraient été justifiés en application des mesures provisoires d’urgence prévues par les articles L. 342 et L. 343 du Code de la santé publique applicables à l’époque, et que je " parais avoir reçu un traitement respectueux de ma personne et de mes droits, adapté aux données acquises de la science et au consensus des psychiatres hospitaliers autant qu’à la lettre de la législation ".

Et sauf à admettre, contrairement à la loi et à la déontologie, qu'un psychiatre se trouve de facto au-dessus des lois et que sous prétexte de traitement il peut se permettre n'importe quoi sans le consentement des patients, il est clair que l'avis de ces experts est nul et doit être ignoré par un juge d'instruction.

En préliminaire de la discussion sur le motif de refus d’instruire pris des conclusions des expertises ordonnées par le précédent juge d’instruction, d’ailleurs toutes attaquées en nullité, il est fait remarquer que si le Code de procédure pénale prévoit l’éventuelle expertise psychologique ou psychiatrique d’un prévenu, il ne prévoit pas l’expertise mentale de la partie civile, donc du plaignant, sauf pour fixer l’étendue de son préjudice. Il ne la prévoit pas non plus pour juger de la crédibilité de ses plaintes, puisque c’est l’objet même de la procédure pénale que de l’évaluer par l’instruction des faits.

C’est pourtant ce qui est demandé par le juge d’instruction aux experts, aux points 4 et 5 de leur mission, et ce d’une manière abusive puisque cette question est dénuée de tout fondement légal.

De même la question posée aux experts au point 6 de leur mission :"Dire si les conditions de ses placements ont été réalisées conformément aux règles en vigueur à l’époque de leur mise en œuvre", est une demande d’avis juridique qui ne peut jamais être faite à un expert.

En posant ainsi des questions, dont la réponse lui est réservée, aux experts, et en oubliant que le juge n’est jamais lié par un rapport d’expertise, qui n’est qu’un simple avis technique, le juge d’instruction démissionne de sa fonction au profit de ces derniers. "

" Quant au bien fondé médical des mesures d’hospitalisation d’urgence de 1997 et de 1999, il est constant que toute description, par un médecin, de l’état mental et psychiatrique de l’intéressé postérieurement à la mesure de placement d’office est sans influence sur la validité de cette mesure. (Cour d’Appel de Paris, 1ère Ch. Section A, 20 octobre 2004, Menvielle, R.G. n° 03/04049).

Il est d’ailleurs significatif que les experts PATRIS et LAMOTHE s’abstiennent de tout commentaire sur les seuls certificats médicaux contemporains, donc pertinents, relatifs à ma seconde hospitalisation de 1999, établis par le Dr KLINGER, Chef de département psychiatrique, fort déjà à l’époque de près de 20 années d’expérience professionnelle, qui constatait l’absence de toute symptomatologie de ma part en demandant au préfet la levée de la mesure après 15 jours d’observation sans aucun traitement.

Il est tout aussi significatif que les différents juges d’instruction ont toujours rejeté mes demandes tendant à ce que le Dr KLINGER soit entendu pour donner son avis hautement professionnel et autorisé sur ma santé mentale et mon hospitalisation de 1999.

Manifestement, le témoignage du Dr KLINGER aurait mis à mal les avis du Dr LÉVY et des psychiatres de Rouffach et obligé le juge d’instruction à informer contre ces derniers. "

Et particulièrement en ce qui concerne le bien fondé médical des mesures d’internement prises en 1997 et 1999, il a été rappelé, dans la demande d’actes qui a donné lieu à l’ordonnance ici attaquée, que le Tribunal Administratif de Strasbourg a dit, dans son jugement du 17 mai 2005 ayant annulé tous les arrêtés d’hospitalisation d’office, tant de 1997 que de 1999, qu’il n’apparaissait pas à l’étude du dossier que l’urgence justifiait ces mesures.

Ce qui signifie que, même à supposer qu’à l’époque de ces internements j’ai pu être atteint de troubles mentaux ou du comportement, - ce qui a d’ailleurs été fermement nié par le Dr KLINGER en 1999 - ces derniers ne justifiaient pas que je sois interné d’urgence et " traité " médicalement sans mon consentement. Dans les deux cas, le caractère arbitraire et non fondé médicalement de mes séquestrations a donc été définitivement reconnu et consacré par la juridiction administrative.

Ce qui rend tout à fait inopérant les affirmations contraires des deux experts psychiatres qui ne se prononcent d’ailleurs là-dessus que par une formule générale et stéréotypée disant " que l’intéressé avait reçu un traitement respectueux de sa personne et de ses droits, adapté aux données acquises de la science et au consensus des psychiatres hospitaliers autant qu’à la lettre de la législation " en évitant chacun soigneusement de parler des tests biologiques sanguins et urinaires et de la vaccination contre l’hépatite B effectués sans même solliciter mon avis, ce qui est rigoureusement interdit par le Code de déontologie médicale et est sanctionné par le Code pénal.

1.2. Enfin, sans avoir besoin de rappeler toutes les infractions pénales reprochées aux experts PATRIS et LAMOTHE dans la plainte additionnelle déposée à leur encontre et à laquelle la Chambre de l’Instruction est priée de se reporter (D 211), il est clair que ces rapports ne sont pas seulement très tendancieux, mais grossièrement mensongers, mettant gravement en question leurs inscriptions en qualité d’experts judiciaires.

Ainsi, pour ne reprendre que deux passages desdits rapports cités à la page 2 de l’ordonnance contestée, selon le Pr. PATRIS j’aurais été affecté " de troubles de la personnalité très anciens, qui s’étaient manifestés durant l’enfance et l’adolescence " alors qu’il est constant que jusqu’à l’âge de 24 ans en 1965 je n’ai jamais été vu par un psychiatre ou un psychologue.

D’ailleurs, le Prof. PATRIS s’abstient de produire ou reproduire, même partiellement, dans son rapport tout document ou témoignage qui étayerait ses assertions en ce sens, vu leur inexistence.

Et pour le Dr LAMOTHE, " il envisageait ", c’est à dire qu’il n’en était pas sûr et que ce n’était pour lui qu’une hypothèse parmi d’autres, " que les mesures d’hospitalisation sous contrainte avaient été ordonnées au cours d’une décompensation délirante qui rendait alors le sujet dangereux et susceptible d'un passage à l'acte " qui aurait pu le conduire à répondre devant la justice ".

En somme, selon cet expert qui semble trouver cela normal et banal, j’aurais été par deux fois interné en hôpital psychiatrique par simple mesure de précaution, alors qu’en sa qualité d’expert à la Cour de Cassation et représentant de la France au Comité directeur de bioéthique au Conseil de l’Europe en psychiatrie et droits de l’homme il ne peut prétendre ignorer les dispositions de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme et la très stricte jurisprudence attachée à cet article, tant européenne qu’interne, qui stipule " qu’en matière de liberté individuelle, le principe de précaution ne peut s’appliquer " (cf. notamment : Cour d’Appel de Paris, 1ère ch. A, 17 juin 2004, Vermote, RG n° 04/06710).

Venant d’un expert judiciaire de ce niveau – et c’est même la seule chose qui n’est pas critiquable dans son rapport – mes accusations portées contre le Dr Francis LÉVY ne s’en trouvent que solidement confortées et nécessitent, pour le moins, qu’une information soit ouverte sur les véritables intentions et motifs d’agir de ce médecin légiste en 1997 et surtout en 1999 où il ne m’a fait enfermer que pour m’empêcher de déposer plainte contre lui et les psychiatres de Rouffach, ce qui est sanctionné par l’article 434-5 du Code pénal.

De plus, aucun de ces deux experts ne dit mot de l’accusation précise et détaillée de falsification du rapport intitulé " Observation médicale " de mon hospitalisation à Rouffach en 1997. Cela peut paraître normal dans la mesure ou la vérification de l’authenticité du contenu de ce document présent au dossier est une question de constatation de pur fait matériel ne nécessitant aucunement l’avis d’un expert, psychiatre ou autre, mais simplement une interrogation de leurs auteurs désignés (notamment le psychologue Milic SOKIC que je n’ai jamais vu), ce qui est de la compétence de n’importe quel officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire.

Mais c’est sans doute précisément ce que cherchent à éviter les juges d’instruction en citant les experts qui prétendent que "(…) ces traits de personnalité altéraient très fortement la crédibilité de Monsieur LÉZEAU, et les griefs soulevés dans sa plainte (i.e. y compris ses accusations de faux matériels, NDR) s’inscrivaient dans les pathologies analysées ".

Ne serait-ce que sur ce point, l’ordonnance critiquée devra être infirmée.

Et comme l’a justement rappelé le magistrat instructeur à la page 3 de son ordonnance, il a été déposé deux requêtes en nullité des rapports d’expertises, dont la deuxième, visant les deux expertises à la fois, le 27 avril 2005, pour la violation par ces deux experts de plusieurs dispositions d’ordre public du Code pénal et, notamment, pour rédaction de rapports tendancieux par falsification de données et de résultats dans un rapport d’expertise, valant certificat de complaisance à l’égard des médecins et psychiatres visés par ma plainte ; et que pour ces mêmes motifs de violations de la loi pénale, vu que la deuxième requête en nullité des deux expertises avait été déclarée irrecevable pour une pure question de procédure, une plainte additionnelle à ma partie civile a été déposée le 9 mai 2005 contre ces deux experts.

Tant que cette plainte contre les experts n’aura pas été instruite et/ou que leurs rapports tendancieux n’auront pas été annulés, il sera abusif et déloyal envers la partie civile, donc forcément illégal, d’y faire la moindre référence à leur contenu ou conclusions.

En effet, il ne devrait pas être nécessaire de rappeler ici qu’il serait discriminatoire, donc contraire à toutes les lois de la République et en franche violation d’un principe juridique fondamental, de ne pas vouloir informer sur la plainte d’une victime d’un crime ou d’un délit sur le simple motif qu’elle serait affligée de troubles mentaux, même si ces derniers étaient avérés.

C’est pourtant ce que fait le magistrat instructeur en disant " que les actes sollicités (audition de plusieurs témoins et de personnes mises en cause dans la plainte pour prouver, d’une part la préméditation de mes internements abusifs tant en 1997 qu’en 1999 et, d’autre part, que mon dossier médical de Rouffach en 1997 a été entièrement et grossièrement contrefait et falsifié, vraisemblablement après août 1999 suite au désaveu catégorique par le Dr KLINGER de tout trouble mental ou du comportement pouvant affliger ma personne, pour tenter de justifier a posteriori mon internement et les traitements injustifiés infligés de force en 1997) ne sont pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, dès lors en particulier qu’ils sont insusceptibles de contredire les conclusions claires et concordantes des deux experts Messieurs PATRIS et LAMOTHE ".

Pour tous les motifs ci-dessus l’ordonnance de refus d’actes contestée sera infirmée en ce qu’elle prend prétexte de conclusions d’expertises psychiatriques de crédibilité de la partie civile pour refuser d’instruire sa plainte.

2. Sur la portée des précédentes ordonnances de refus d’acte complémentaire rejetées

Le magistrat instructeur prend également prétexte de la confirmation, par la Chambre de l’Instruction de Colmar, de précédentes ordonnances de refus d’actes similaires, motivées principalement sur le seul visa des conclusions d’expertises critiquées ci-dessus – dont on a vu qu’elles étaient dépourvues de tout fondement légal - pour ne pas vouloir informer sur la demande d’actes reçue à son greffe le 3 octobre 2006 au motif, sous-entendu mais très clair, que cette demande ne concernant aucun acte nouveau qui n’aurait pas déjà été précédemment rejeté par les précédentes juridictions d’instruction dessaisies du dossier par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, ne pourrait pas valablement le saisir à nouveau.

Ce disant, c’est vouloir ignorer que les ordonnances de refus d’actes n’ont qu’un caractère définitif très relatif, dans la mesure où elles peuvent être infirmées en appel sur demande d’une partie ou du ministère public, et qu’en tout état de cause aucun texte n’interdit à un juge d’instruction de revenir sur un refus d’acte à tout moment jusqu’à clôture définitive du dossier, car l’opportunité d’ordonner des actes complémentaires n’est qu’une question de pur fait qu’il n’appartient qu’aux juridictions d’instruction d’apprécier, soit à l’occasion de faits nouveaux comme il est justement allégué, soit simplement en changeant d’avis " ne serait-ce que, le moment venu, en lisant les présentes écritures déposées devant la Chambre de l’Instruction, ou bien encore en lisant les réquisitions aux fins de poursuite de l’information qu’enrichi par la lecture des écritures de la partie civile, le Ministère Public voudra bien élaborer " (cf. arrêt de la Chambre de l’Instruction de Colmar n° 752/2004 du 7 octobre 2004, p. 15 in fine).

Et en l’espèce, ce n’est pas pour rien que la Chambre criminelle a dessaisi du dossier le Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance de Mulhouse pour le renvoyer à celui de Besançon dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Ce faisant, la Juridiction Suprême a sanctionné, certes implicitement mais nécessairement, les refus d’actes et l’inertie des précédentes juridictions d’instruction du ressort de la Cour d’Appel de Colmar en jugeant qu’ainsi la justice n’était pas bien administrée.

Et si le renvoi a été ordonné ce n’est en principe pas pour que le même scénario de refus d’informer se reproduise avec la juridiction nouvellement saisie, ce qui semble pourtant être le cas.

Car sans le dire explicitement, vu la requête en suspicion légitime étant vraiment à l’origine de ce dessaisissement et jointe à la demande d'actes rejetée par M. ESTÈVE, la Cour de Cassation a néanmoins confirmé sa jurisprudence constante des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale disant que l'absence de tout acte d'information concernant les faits s'analyse en un refus d'informer. (cf. notamment : Crim. 11 janvier 2000, Bull. crim. N° 7).

Ce motif de rejet d’acte complémentaire ne pourra donc qu’être infirmé par la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Besançon, nouvellement saisie du dossier par l’effet dévolutif du renvoi ordonné par la Juridiction Suprême.

3. Sur le prétendu défaut de saisine de la plainte additionnelle

En suite logique des motifs précédents concernant l’application stricte et obligatoire des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale pour l’information des plaintes avec constitution de partie civile régulièrement déposées devant le doyen des juges d’instruction, en l’espèce c’est à nouveau à tort que M. ESTÈVE évoque les dispositions de l’article 80 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, pour ne pas s’estimer saisi de la plainte additionnelle du fait que le Parquet de Mulhouse, a qui a été transmis la plainte additionnelle dès le 11 mai 2005, n’a pas jugé utile de délivrer un réquisitoire complémentaire. Et ce pour plusieurs raisons :

1 / Les faits nouveaux visés par le 4e alinéa de l’article 80 ne concernent que ceux non visés dans le réquisitoire introductif pour les parties civiles constituées après mise en mouvement de l’action publique par le Procureur de la République, ou qui n’ont aucune connexité avec les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte initiale déposée devant le doyen des juges d’instruction et qui sont dès lors susceptibles d’être disjoints de cette première information qui reste régie par les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale.

Car ainsi placé en fin d’un texte ne régissant que les procédures d’information ouvertes suite au réquisitoire introductif du Parquet, le 4e alinéa de l’article 80 du CPP ne peut concerner que les parties civiles nouvellement constituées dans l’une des deux conditions ci-dessus énoncées.

Et si le législateur avait voulu que la disposition ajoutée à la fin du 4e alinéa de l’article 80 par la loi du 23 juin 1999 s’applique sans exception à tous les faits nouveaux dénoncés en toutes occasions par une partie civile, même constituée selon les dispositions des articles 85 et 86 du CPP, il n’aurait pas manqué de rappeler cette disposition dans le corps même ou in fine de ces articles.

Or la plainte additionnelle contre les experts psychiatres, accusés d’avoir rédigé des rapports tendancieux et falsifiés pour protéger, même des années plus tard, des confrères médecins ou psychiatres accusés eux-mêmes de séquestrations arbitraires ou de traitements illégaux en 1997 et 1999, donc de complicité active pour les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte initiale, n’est pas détachable ni susceptible, en l’état, d’être disjointe de cette plainte initiale dont elle fait intégralement partie, d’autant moins que la suite de l’instruction sur les faits reprochés aux premiers médecins dépend de la suite qui sera donnée à ladite plainte additionnelle.

2 / Les infractions reprochées aux experts dans la plainte additionnelle ne sont pas de celles dont la poursuite est laissée à la libre appréciation du Procureur de la République ou qu’il peut classer sans suite sans enquête préalable. Qu’ainsi, déjà saisi pour les mêmes faits ou de complicité pour ces mêmes faits, et après avoir régulièrement communiqué la plainte additionnelle au Parquet, le Juge d’Instruction n’était pas tenu d’attendre un réquisitoire supplétif pour informer sur la plainte additionnelle.

En effet, il devrait être inutile de rappeler ici la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, toujours valable malgré la nouvelle rédaction susmentionnée de l’article 80 du CPP, selon laquelle " Les juridictions d’instruction doivent statuer sur tous les chefs d’inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile, y compris dans une plainte additionnelle, même en l’absence de réquisitoire supplétif du procureur de la République. " (Crim. 4 juin 1996 : Bull. crim. n° 230).

Et en l’espèce, aucun texte n’interdisait au Juge d’Instruction nouvellement saisi du dossier de transmettre ce dernier au Parquet de Besançon, nouvellement saisi lui aussi, pour demande d’avis ou de réquisitoire supplétif, ainsi qu’il lui avait été suggéré de le faire dans la demande d’acte rejetée.

3 / Enfin, sur ce même motif, il sera fait remarquer que la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Colmar ne s’y était pas trompée lorsque par son dernier arrêt n° 419/2005 du 07 juillet 2005 elle a infirmée l’ordonnance de refus d’informer émise le 17 mai 2005 par le précédent Juge d’Instruction sur l’unique motif que : " Attendu que force est de constater que figure, dans le dossier de l’instruction, une plainte dite "additionnelle", déposée avant l’expiration du délai de 20 jours de l’article 175 du Code de Procédure Pénale, dont l’ordonnance querellée n’évoque pas l’existence et dont elle ne se prononce pas plus sur la portée ;

Que le choix du Ministère Public de première instance de ne pas prendre de réquisition au sujet de cette plainte ne dispensait cependant pas le premier juge de veiller à régler le sort de cette plainte, dès lors qu’en l’absence de toute disjonction, elle restait à son dossier ;

Que faute de comporter des motifs aptes à répondre aux termes de ladite plainte, l’ordonnance de refus d’informer mérite d’être purement et simplement infirmée, et ce sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs soulevés contre cette ordonnance par l’appelant, sachant qu’aux yeux de celui-ci, la vocation première des reproches formulés par lui dans sa plainte additionnelle est justement de faire recouvrer leur efficacité aux griefs considérés. "

Or le changement de juge d’instruction ordonné par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation n’apporte aucun changement à l’état du dossier tel qu’il était le 17 mai 2005 à la date de cet arrêt, qui est définitif et s’impose donc au nouvelles juridictions d’instruction dès lors que depuis cette date aucun nouvel acte d’information n’a été fait ou ordonné.

Par conséquent, la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Besançon ne pourra que confirmer l’arrêt du 17 mai 2005 sus rappelé en infirmant sur ce même motif l’ordonnance de refus d’acte ici critiquée.

* * *

En conclusion, il est manifeste que l’ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire rendue le 02 novembre 2006 par M. ESTÈVE agissant pour Mme TARIN qui avait elle-même émis l’avis de fin d’information contesté par la demande d’acte rejetée, s’analyse en une ordonnance de refus d’informer déguisée, qui constitue, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, un élément objectif de nature à faire naître, dans l’esprit de la partie civile soussignée, un doute sérieux sur l’impartialité de ces Magistrats Instructeurs.

PAR CES MOTIFS

 

Vu notamment l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale,

Vu l’ordonnance rendue le 10 juillet 2001 par le premier Juge d’Instruction disant avant dire droit vouloir instruire sur les faits reprochés à certaines personnes visées nommément par la partie civile,

Plaise à la Chambre de l’Instruction

RECEVOIR l’appel contre l’ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire, le dire bien fondé et en conséquence :

INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire rendue le 02 novembre 2006 par M. Christophe ESTÈVE, Vice Président, Juge d’Instruction substituant Mme Sophie TARIN, Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance de Besançon ;

ORDONNER que l’instruction soit reprise en l’état du dossier tel qu’il était le 10 juillet 2001 envers les médecins et paramédicaux visés dans la plainte initiale, et ce sans autre examen psychologique ou psychiatrique de crédibilité de la partie civile et sans tenir compte des expertises déjà réalisées par les experts PATRIS et LAMOTHE, objets d’une plainte additionnelle déposée le 09 mai 2005 ;

DIRE que la plainte additionnelle susvisée contre les experts susnommés est en pleine connexité, au sens de l’article 203 du Code de procédure pénale, avec les faits notamment de séquestrations et traitements abusifs commis en 1997 et 1999 puisque ces experts ont commis des faux pour assurer l’impunité des auteurs de ces séquestrations et traitements abusifs, et après avoir dit :

ORDONNER que toutes mesures d’informations soient effectuées sur ladite plainte additionnelle,

Et pour ce faire :

RENVOYER l’entier dossier de l’information à tel autre Juge d’Instruction qu’il plaira à la Chambre de l’Instruction de désigner.

 

Avec toutes conséquences de droit.

 

        Fait à Mulhouse, le 20 novembre 2006

 

                                                                                                      André LÉZEAU

                                                                                                         Partie civile