André LÉZEAU                                                                   Mulhouse, le 12 février 2007

             (adresse)

 

                                                                                                     Monsieur le Procureur Général près

                                                                                                     la Cour de Cassation

                                                                                                     4, Boulevard du Palais

                                                                                                     75001 PARIS

 

 

Recommandée + A.R.

Concerne : Dossier d'information pénale n° 106/00025 (n° du Parquet 06008154) suivi par Madame Sophie TARIN, Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de Besançon.

Objet : Suite négative et inefficace apportée à l'arrêt n° 1767 (Pourvoi n° U 06-81.852) du 15 mars 2006 de la Chambre criminelle ordonnant le renvoi du dossier de l'information, pour une bonne administration de la justice, au juge d'instruction près le TGI de Besançon en suite à une requête en suspicion légitime rejetée le même jour par arrêt n° 1761 (Pourvoi W 06-80980).

Demande de requête aux fins de renvoi pour interruption du cours de la justice

(Article 665-1 du Code de procédure pénale)

 

Monsieur le Procureur Général,

Suite à l'arrêt de renvoi susvisé, le dossier d'information concerné, après avoir déjà mis plus de 5 mois et encore après plusieurs rappels de ma part, pour être transmis à Besançon, se trouve à nouveau bloqué, et ce toujours volontairement et de façon très pernicieuse et contraire tant aux articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que de l'article 6-1 de la CEDH, tant par les juridictions d'instruction que par le Parquet Général et le Procureur de la République de Besançon.

En effet, dès réception du dossier, le premier geste du juge d'instruction nouvellement saisi, Madame Sophie TARIN, fut de me faire parvenir, en date du 15 septembre 2006, un avis à partie art. 175 CPP, d’ailleurs altéré sur le grief principal de séquestrations arbitraires, auquel j'ai répondu par une demande d'actes le 2 octobre 2006. (Pièces n° 1 et 2)

Demande d'actes qui fut rejetée par ordonnance rendue le 2 novembre 2006 par M. Christophe ESTEVE, Vice Président, Juge d'Instruction substituant Mme TARIN, régulièrement empêchée. (Pièce n° 3)

Ayant déposé le 10 novembre une déclaration d'appel contre cette ordonnance de refus d'actes, par ordonnance du 28 novembre 2006 le Président de la Chambre de l'Instruction de Besançon a refusé de saisir ladite Chambre sur le bref et simple "motif" que "Attendu que les motifs énoncés dans l'ordonnance entreprise sont pertinents.". Ce qui paraît peu conforme à l'obligation de motivation d'une telle ordonnance telle que prévue par le dernier alinéa de l'article 186-1 du Code de procédure pénale et constitue, en l’espèce, un excès de pouvoir du Président de la Chambre de l’Instruction susceptible d’un pourvoi en cassation, contrairement à ce qui est dit à l’article 186-1, en ce qu’il préjugeait d’une décision de la Chambre de l’Instruction sans attendre le dépôt d’éventuelles observations par la partie civile et tout en évitant de transmettre le dossier de l’information au Procureur Général. (Pièce n° 4)

Dès réception de cette ordonnance plus que critiquable, j’ai préféré demander le 3 décembre 2006 à M. Christian HASSENFRATZ, procureur général à la Cour d’appel de Besançon, qu’il prenne des réquisitions d’informer selon le pouvoir qu’il détient de l’article 201 du CPP. (Pièce n° 5) après avoir pris connaissance du projet d’observations d’appel que j’avais préparé dès le 20 novembre 2006 pour le déposer au Greffe de la Chambre de l’Instruction avant l’audience. (Pièce n° 6)

Mais par lettre du 26 décembre 2006, Monsieur HASSENFRATZ me répondait qu’il ne lui paraissait pas avoir lieu de prendre des réquisitions (Pièce n° 7).

Suite à ce refus qui ne m'a pas étonné outre mesure de la part de ce magistrat qui avait déjà fait parler de lui lorsqu'il était procureur à Lyon en classant sans suite la plainte d'un contribuable envers un ancien Président de Région qui sera plus tard lourdement condamné à rembourser 350.000 € au Conseil Régional par la CAA de Lyon, et cela peu après avoir fait appel de la dispense de peine accordée par le juge correctionnel en raison de l'état de nécessité de celle que l'on a appelée "la voleuse de Noël" sous prétexte que l'on ne pouvait banaliser de tels faits, dans une affaire qui a scandalisé l'opinion tout en confirmant le fait qu'en France la justice est à deux vitesses selon que l'on est puissant ou faible, j'ai envoyé le 30 décembre à Monsieur Jean-Yves COQUILLAT, procureur de la République de Besançon, une demande de réquisitions supplétives selon ce qu'il est prévu par les art. 82 et 84 du Code de procédure pénale (Pièce n° 8).

A ce jour ce procureur n'a pas daigné me répondre et je n'ai toujours aucune nouvelle du dossier, qui se trouve de fait bloqué et gelé, tout à fait illégalement, sur le bureau d'un juge d'instruction qui prétend ne pas en être saisi...

Il est constant que, dans cette affaire, les juges d’instruction successivement saisis ne veulent pas instruire et que toutes leurs ordonnances de refus d’actes ont été systématiquement confirmées par les Chambres de l’Instruction concernées.

Même à supposer qu’en cette affaire le cours de la justice ait pu commencer un jour, il faut constater qu’il est interrompu depuis des années et que, faute de renvoyer l’affaire devant un juge d’instruction vraiment impartial, il ne reprendra jamais.

C’est pourquoi, Monsieur le Procureur Général, je vous demande de présenter à la Chambre criminelle une requête aux fins de renvoi sur le fondement de l’article 665-1 du Code de procédure pénale, qui prévoit le renvoi dans tous les cas où le cours de la justice se trouve " autrement " interrompu que par l’impossibilité de composer légalement une juridiction normalement compétente.

Une réponse rapide et satisfaisante de votre part m'évitera de déposer une nouvelle requête en suspicion légitime contre le juge d'instruction et la Chambre de l'Instruction de Besançon, qui est déjà prête à être signifiée à ces juridictions. Et la requête que je vous demande de faire pour cause d'interruption du cours de la justice vous évitera, ainsi qu'à la Chambre criminelle, de procéder comme en 2006 au subterfuge d'un double arrêt, le premier rejetant la requête en suspicion légitime et le deuxième ordonnant le renvoi sur demande d'un procureur général.

D'autre part, je vous informe que j'ai adressé au Garde des Sceaux le 5 octobre 2006 une demande préalable d'indemnisation pour la durée excessive de cette instruction pénale, ainsi qu'une demande d'intervenir auprès des procureurs et procureurs généraux pour prendre des réquisitions dans ce dossier.

Ces demandes étant demeurées sans effet, j'ai déjà pris l'attache d'un avocat à la Cour de Paris pour assigner l'État en dédommagement devant le TGI de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 (ex L. 781-1) du Code de l'organisation judiciaire, pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, sans préjudice d'une action similaire devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur Général, en l’expression de mes meilleurs respects.

 

 

 

André LÉZEAU

 

Liste des pièces jointes :

1 - Avis à partie du 15/09/2006 de Mme TARIN, Juge d’Instruction à Besançon

2 – Demande d’actes d’instruction du 2/10/2006 en réponse à Mme TARIN

3 – Ordonnance de refus d’actes rendue le 2/11/2006 par M. ESTEVE, Juge d’Instruction

4 – Ordonnance du 28/11/2006 du Président de la Chambre de l’Instruction de Besançon

5 – Demande de réquisitions à M. HASSENFRATZ, Procureur Général à Besançon

6 – Projet d’observations d’appel du 20/11/2006

7 – Réponse négative du 26/12/2006 de M. HASSENFRATZ

8 – Demande de réquisitions supplétives adressée le 30/12/2006 à M. COQUILLAT, Procureur de

la République de Besançon