Les psychiatres et experts psychiatres à l’abri de la justice pénale .

Volet pénal commenté de l'affaire André LÉZEAU

(Historique permanent, mis à jour le 28/09/2008)

Plus de six années après le dépôt par M. Lézeau de sa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Mulhouse (1), et après plusieurs pourvois en cassation dont l'examen immédiat a toujours été refusé par le Président de la Chambre criminelle, une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime contre les juridictions d'instruction de Mulhouse et de Colmar a été enregistrée le 8 février 2006, exposant toutes les péripéties obstructives de ces juridictions (lire la requête).

Mais contrairement à sa jurisprudence encore récemment confirmée le 5 janvier 2005 et à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, par un arrêt n° 1761 du 15 mars 2006, arrêt quasi clandestin puisque jamais publié ni même notifié à la partie civile, contrairement au code de procédure pénale, en rejetant purement et simplement la requête en suspicion légitime, forcément sans motif avouable mais aisé à deviner - d'où le titre ci dessus - , refuse à une victime d’internements et de traitements abusifs le droit de faire instruire sa plainte avec constitution de partie civile contre des psychiatres coupables de traitements injustifiés et illégaux et d'experts psychiatres auteurs de rapports faux, tendancieux et violant le code pénal.

En effet, selon la jurisprudence antérieure de la Chambre criminelle, citée au moyen de la requête, sur l'application de l'article 662 du Code de procédure pénale et l'article 6-1 de la CEDH :

" La circonstance qu’un juge d’instruction ait a instruire sur les faits dénoncés par la partie civile, après avoir opposé à celle-ci un refus d’informer injustifié, constitue, au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, un élément objectif de nature à faire naître, dans l’esprit de la partie civile, un doute sur son impartialité ;

Qu’il existe, dès lors, des motifs suffisants, au sens tant de l’article 662 du Code de procédure pénale que des dispositions conventionnelles précitées, pour attribuer à un autre juge d’instruction la connaissance de cette information ". Crim. 5 janvier 2005, Bull. crim., n° 10 (pourvoi n° 04-86947, Al Fayeb (Aff. Princesse Diana))  et Crim. 4 mars 1998, Bull. crim. 1998, n° 86 (pourvoi n° 97-86544)

Et, troisième jurisprudence citée au moyen de la requête, à rapprocher en ce qui concerne un magistrat du Parquet qui est partie à une procédure pénale, comme dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. LÉZEAU, où le Procureur de la République de Mulhouse est très implicitement compromis :

"Les circonstances de l’espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d’un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à douter de l’indépendance des membres du Tribunal mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l’accusation n’offre pas les garanties suffisantes d’impartialité, selon l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et constituent, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l’article 662 du Code de procédure pénale." Crim. 30 novembre 1994, Bull. crim. 1994, n° 392 (pourvoi n° 94-85539, Melle X. c/ Premier substitut du procureur de la République de Melun)

Faut-il à présent être milliardaire égyptien ou que l'affaire ait été dès le départ très médiatisée et ait émue l'opinion publique pour avoir droit à une apparence de justice impartiale et au respect de la Convention européenne des droits de l'homme ?

La "raison d'État" de la Justice française

Non, comme le dit l'intitulé de cette page, la raison de ce blocage de l'instruction pénale au plus haut niveau juridictionnel est beaucoup plus simple. Cet "étouffement" pur et simple du dossier vise à protéger une profession qui sert en général de bouclier et de bouc émissaire aux juges, tant des juridictions d'instruction que de jugement, qui prennent toujours pour excuse de ne pas être experts, pour démissionner de leurs fonctions au profit de ces derniers.

De plus, si déjà d'une manière générale le ministère de la santé publique se plaint d'un manque croissant de psychiatres en France, pour sa part le ministère de la justice se plaint du manque d'experts psychiatres et de la baisse des canditatures à l'inscription d'experts auprès des cours d'appels. Nombreuses sont les démissions. Ce n'est donc pas en poursuivant quelques psychiatres et experts pour des violations délibérées du code pénal ou du code de déontologie médicale que l'on va encourager les vocations. C'est donc une véritable raison d'État pour le ministère de la justice et la cour de cassation que de protéger les psychiatres, qui se trouvent ainsi placés de fait sinon de droit au-dessus des lois... et des juges eux-mêmes...

Car si certains ont souvent parlé d'un Gouvernement des Juges, cette façon de laisser faire les experts, en se cachant derrière eux, mènera simplement à la République des psychiatres. Et même les juges ne seront plus à l'abri des internements et traitements forcés sur lesquels ils ferment actuellement les yeux.

Le deuxième arrêt "de rattrapage" de la Chambre criminelle

Mais, par un autre arrêt n° 1767 rendu également le 15 mars 2006, tout aussi clandestin que le premier, puisqu'apparemment il n'a même pas été transmis à l'avocat général de la Cour d'appel de Colmar qui avait demandé le renvoi de l'affaire pour une bonne administration de la justice, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a dessaisi le juge d'instruction de Mulhouse et ordonné le renvoi du dossier de l'information au juge d'instruction au TGI de Besançon.

Nous apprendrons plus tard, à la connaissance d'autres affaires semblables, que cette manière d'opérer de la Chambre criminelle est assez fréquente, pour ne pas mettre en cause publiquement la partialité de magistrats, parfois de haut rang. Mais cette manoeuvre de la Juridiction Suprême n'a pas manqué de surprendre M. LÉZEAU qui a dénoncé cette "subtilité" juridique sous forme d'Observations sous arrêts 1761 et 1767 : Les psychiatres à l'abri de la justice pénale ? publié depuis le 16 août 2006 en page d'accueil du site du Groupe Information Asiles.

Le refus d'informer persiste avec les nouvelles juridictions d'instruction de Besançon désignées par la Cour de Cassation

Premier signe officiel de l'arrivée du dossier à Besançon, exactement six mois après l'arrêt de renvoi de la Chambre criminelle, un avis de fin d'information émis le 15 septembre 2006 par Mme Sophie TARIN, Juge d'Instruction au TGI de Besançon, avisant M. LÉZEAU que faute de demande d'acte dans un délai de 20 jours, le dossier serait transmis au Procureur de la République. Bien entendu pour tenter de clôturer définitivement l'affaire sans plus l'instruire.

Qu'à cela ne tienne. Commençant à être accoutumé à ces méthodes tendant à vouloir étouffer une plainte avant tout début d'instruction - c'était la 3e ou 4e fois qu'on lui repassait ce même plat - M. LÉZEAU répondit à ce magistrat instructeur en lui envoyant par LRAR (puisqu'il n'habitait pas dans le ressort de la Cour d'appel de Besançon, sinon aurait été obligatoire le dépôt de la demande d'acte devant le greffier du juge d'instruction, qui en aurait délivré reçu) adressée directement à son nom, en date du 25 septembre 2006, une demande d'actes d'instruction motivée, selon ce qui est prévu par l'article 82-1 du code de procédure pénale. Demande qui a été refaite et régularisée in extremis dans le délai de 20 jours par envoi adressé le 2 octobre 2006 par LRAR adressée au Greffier de Mme TARIN.(2)

A cette occasion, M. LÉZEAU a pu découvrir l'une des (nombreuses) idioties les plus évidentes du code de procédure pénale, qui consiste sous peine de nullité à devoir adresser ce type de demande d'actes par LRAR au greffier du juge et non au juge d'instruction lui-même, comme si ce n'était pas le Greffier qui recevait et enregistrait tous les courriers adressés au juge d'instruction ou comme si ce dernier était incapable de lire et prendre en compte un courrier à lui adressé qui n'aurait pas auparavant été ouvert par son greffier, même quand l'envoi par LRAR est autorisé et que dans ce cas le greffier ne délivre pas de reçu de la demande ! La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a elle-même confirmé à plusieurs reprises un refus d'actes motivé par un mauvais adressage de la requête ou demande d'acte. C'est oublier que les dépôts ou les retraits de plainte avec contitution de partie civile adressées directement aux juges d'instruction sont toujours lues par eux et enregistrées au dossier, de même que les courriers ou dénonciations anonymes. L'actuelle affaire Clearstream en est un bon exemple. A l'évidence encore, ce genre de subtilité classée "formalité substancielle sous peine de nullité" n'est destinée qu'à réserver la pleine application du droit pénal qu'aux seuls spécialistes et à permettre aux juridictions d'instruction de se débarrasser facilement d'une partie civile gênante.

C'est pourquoi M. LÉZEAU ne fut pas étonné de recevoir, datée du 2 novembre 2006, une ordonnance de rejet de demande de mesures d'instruction complémentaires émise par M. ESTÈVE, Vice Président, Juge d'Instruction substituant vu l'urgence Mme TARIN légalement empêchée, qui prétendait sous diverses raisons totalement fallacieuses, ne pas être en mesure de poursuivre l'instruction, notamment faute de réquisitoire supplétif du Procureur de la République !

Bien entendu, appel fut immédiatement interjeté de cette ordonnance, dans les dix jours qui ont suivi. Ce qui obligea M. LÉZEAU à faire un aller-retour de plus de 300 km en voiture, rien que pour aller déposer devant le Greffier de Mme TARIN une déclaration verbale d'appel qui ne prit qu'environ 15 minutes sur place, car un appel ne peut pas être formé par lettre recommandée avec A. R. même si on réside hors du ressort de la Cour d'appel ! Encore une absurdité voulue par le code de procédure pénale, destinée à gêner au maximum la partie civile appelante...

En attendant de recevoir l'ordonnance du Président de la Chambre de l'Instruction disant saisir la Chambre de l'Instruction de l'appel et transmettre à cette fin le dossier de l'instruction au Procureur Général, M. LÉZEAU prépara un mémoire d'observations à l'appui de l'appel par lequelles il démontait systématiquement tous les arguments de rejet d'actes du Juge d'Instruction et demandait en conclusion, à la Chambre de l'Instruction, d'infirmer (annuler) l'ordonnance de rejet d'actes et renvoyer le dossier de l'information à un autre juge d'instruction de son ressort.

Se méfiant par expérience et avec raison des turpitudes toujours possibles des juridictions d'instruction pénales à l'égard de ce dossier, M. LÉZEAU ne fut pas très surpris de recevoir, datée du 28 novembre 2006, une ordonnance du Président de la Chambre de l'Instruction de Besançon, M. Jean-François PONTONNIER, membre du très sélect Rotary Club Besançon-Est aux cotés, notamment, de banquiers et d'un professeur en psychiatrie, disant ne pas vouloir saisir la Chambre de l'Instruction de l'appel interjeté par la partie civile, sur le simple "motif" que : "Attendu que les motifs énoncés dans l'ordonnance entreprise (de rejet d'actes du juge d'instruction, NDR) sont pertinents".

Ce refus de saisir la Chambre de l'Instruction aura l'avantage pour M. LÉZEAU de lui éviter de refaire 300 km uniquement pour aller déposer ses observations d'appel à Besançon et, pour la Chambre de l'Instruction et le Juge d'Instuction concerné, l'avantage d'éviter de transmettre le dossier au Procureur Général.

Bien qu'en principe, selon l'article 186-1 du CPP ce type d'ordonnance, qui doit être motivée depuis la loi du 4 janvier 1993, n'est pas susceptible de voie de recours, en l'espèce elle aurait quand même pu faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation, pour excès de pouvoir du président de la Chambre de l'Instruction, puisque d'une part son ordonnance n'était pas motivée au sens de l'art. 186-1 et que, d'autre part, le président préjugeait illégalement du bien fondé de l'appel en lieu et place de la Chambre de l'Instruction.

Mais cette ordonnance n'étant pas une ordonnance dite "de règlement" mettant fin à l'instruction, plutôt que de perdre inutilement quelques mois supplémentaires à déposer un pourvoi au résultat aléatoire, vu la bonne volonté démontrée jusqu'ici par la Chambre criminelle, M. LÉZEAU préféra adresser directement le 3 décembre 2006 au Procureur Général près la Cour d'Appel de Besançon, M. Christian HASSENFRATZ, une demande de réquisitions d'informer du Parquet Général ainsi que lui en donne le droit, en toutes affaires, le code de procédure pénale.

Une justice à géométrie et vitesse variables

Par lettre du 26 décembre 2006, M. HASSENFRATZ répondait qu'il ne lui apparaissait pas en l'état de devoir prendre de réquisitions. Cette réponse n'était pas surprenante de la part d'un magistrat qui, déjà lorsqu'il était Procureur à Lyon s'était illustré dans deux affaires successives qui en leur temps avaient été largement médiatisées : classement sans suite de la plainte d'un contribuable contre Charles MILLON, ancien Président de la Région Rhône-Alpes, qui sera par la suite désavoué par la Cour Administrative d'Appel de Lyon qui condamnera M. MILLON à rembourser 350.000 € détournés à la Région, et appel contre la décision de relaxe prononcée par le Tribunal Correctionnel pour raison de nécessité à l'encontre de celle que l'on a appelée "la voleuse de Noël", sous prétexte qu'on ne pouvait laisser banaliser de tels faits. Apparemment, ce haut magistrat trouve "banal" et non susceptibles de poursuites les internements et séquestrations arbitraires, la confection de faux dossiers médicaux et la rédaction de rapports d'expertises tendancieux et violant la loi pénale... Illustration parfaite de la justice à plusieurs vitesses pratiquée en France.

Déni de justice confirmé ensuite par M. Jean-Yves COQUILLAT, Procureur de la République de Besançon, qui ne se donnera même pas la peine de répondre à une demande de réquisitions supplétives qui lui sera adressée le 30/12/2006.

Enfin, avant de déposer une nouvelle requête en suspicion légitime contre les juridictions d'instruction de Besançon, M. LÉZEAU a envoyé le 02/04/2007 au Procureur Général près la Cour de Cassation une demande de requête aux fins de renvoi pour interruption du cours de la justice sur le fondement de l'article 665-1 du Code de procédure pénale. Mais par lettre du 19/04/2007 qui n'a pas surpris l'intéressé, le Parquet Général de la Cour de Cassation, sous la signature de Géraldine BOUZARD, Secrétaire générale adjointe, refusait de saisir la Chambre criminelle.

Tous les magistrats susnommés ne devraient dès lors pas être étonnés qu'une deuxième requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime datée du 18 juin 2007 et signifiée le 28, cette fois à l'encontre du juge d'instruction et de de la Chambre de l'Instruction de Besançon, ait été reçue le 2 juillet 2007 à la Chambre criminelle de la Cour de cassation. A noter qu'ayant eu par l'huissier de justice un exemplaire de la requête quelques jours avant la signification officielle de celle-ci, le Juge d'Instruction, Mme TARIN, a cru bon de notifier le 26 juin à l'intéressé un avis à partie, strictement identique à celui du 15 septembre précédent, c'est-à-dire récidivant l'altération illégale des faits qui lui avait été déjà reprochée (séquestration ou détention arbitraire suivi (sic) d'une libération avant le 7e jour), pour tenter sans doute de clôturer le dossier par un non lieu ou un refus d'informer avant que la Chambre criminelle ne se soit prononcée sur la requête... Quoi qu'il en soit, cet avis à partie, dont copie a été envoyée avec la requête au Président de la Chambre criminelle avec demande d'effet suspensif de la procédure, vient très opportunément confirmer et renforcer la suspicion légitime de la partie civile envers ces juridictions d'instruction.

Mais le corporatisme de la magistrature n'admet pas que l'on attaque pour faute lourde ou déni de justice l'un ou l'autre des siens, surtout lorsque sont directement concernés des procureurs généraux et un président de chambre de l'instruction, ou même un juge d'instruction qui en est à sa première nomination depuis sa sortie de l'ESM. L'affaire d'Outreau et du jeune juge Burgaud n'a rien arrangé.

C'est ainsi que cette fois, la Chambre criminelle de la Cour de cassation présidée par son Conseiller doyen M. Joly n'a même pas fait semblant de respecter l'article 6 CEDH en rejetant purement et simplement, par arrêt n° 4253 du 25 juillet 2007, la requête en suspicion légitime, sur le bref "motif" (les juristes apprécieront) : "Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'en outre la chambre de l'instruction a vidé sa saisine". Cette deuxième remarque est d'autant plus désinvolte et stupéfiante de la part de la plus haute juridiction française que c'est précisément parce que le président de la chambre de l'instruction avait refusé de saisir celle-ci - donc en fait qu'elle n'a jamais été saisie et ne pouvait dès lors avoir vidé sa saisine - que la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime avait été déposée ! C'est vraiment n'importe quoi pourvu qu'aucun magistrat ne soit inquiété ou affecté dans son plan de carrière, même (et surtout) s'il commet volontairement des fautes grossières, car une sanction de ces magistrats par la Cour de cassation qui ferait impartialement son travail en motivant régulièrement sa décision ne manquerait pas d'être largement médiatisée... et de nuire davantage à l'image déjà peu reluisante de la justice en France.

Suite à cet arrêt (puisqu'on doit le nommer ainsi) Mme TARIN a sans doute pensé quelle avait désormais le feu vert de la Chambre criminelle pour se débarrasser définitivement et facilement du dossier, puisque par une ordonnance de non-lieu du 31 août 2008 elle tentait d'y mettre fin sur les simples motifs que "Attendu que l'information n'a démontré l'existence d'aucune infraction ; que les plaintes avec constitution de partie civile deMonsieur LÉZEAU sont l'expression de ses troubles psychiatriques". De plus cette magistrate ordonnait le non-lieu sur les mêmes faits falsifiés que dans ses deux avis à partie précédents puisqu'elle visait notamment le chef de : "... séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour", alors que les deux HO de M. LÉZEAU avaient duré respectivement 78 jours au CHS de Rouffach et 17 jours au CH de Mulhouse.

Un appel contre cette ordonnance de non-lieu fut déposé le 5 septembre 2007 avec le dépôt le même jour d'observations d'appel en 10 pages, demandant l'infirmation intégrale de l'ordonnance et le renvoi du dossier à un juge d'instruction d'un autre TGI que celui de Besançon, avec ordonnance de la Chambre de l'Instruction de reprendre l'instruction du dossier depuis le dépôt de la plainte en juin 2000.

L'audience de la Chambre de l'Instruction a eu lieu le 7 novembre 2007, soit plus de deux mois après le dépôt de l'appel, et l'arrêt de la Chambre a été mis une première fois en délibéré jusqu'au 16 janvier 2008, puis reporté au 30 avril 2008, soit, si cette date est respectée, près de huit mois après le dépôt de l'appel !

Ces délais sont mentionnés car ils ne sont pas conformes à l'article 194 du Code de procédure pénale qui précise, pour les appels contre ce type d'ordonnance, que la Chambre de l'Instruction doit statuer dans un délai de deux mois après la transmission du dossier au Procureur Général. Mais il est vrai que le délai de deux mois prévu par l'article 194 n'est qu'indicatif et que sa méconnaissance ne comporte pas de sanction, ce qui permet de laisser trainer un dossier au fond d'un tiroir aussi longtemps que l'on veut... surtout lorsque comme ici le Procureur Général (M. HASSENFRATZ) et le Président de la Chambre de l'Instruction (M. PONTONNIER) ont une responsabilité directe dans les refus d'informer du juge d'instruction qu'ils ont chacun confirmé à leur façon, comme il est précisé plus haut.

Mais il est possible aussi que cette prolongation du délibéré soit due au fait que le Procureur Général Christian HASSENFRATZ est remplacé à Besançon, depuis le 9 janvier 2008, par Mme Catherine PIGNON, inspectrice des services judiciaires à la Chancellerie, qui a été nommée comme PG à Besançon par décision du Conseil des ministres du 14 novembre 2007.

Or comme un procureur général peut déposer des réquisitions d'informer à tout moment de l'instruction tant que celle-ci n'est pas close, d'autant plus que M. LÉZEAU a récemment saisi Mme PIGNON d'une telle demande après en avoir fait de même auprès de Mme Rachida DATI qui est régulièrement tenue informée de cette affaire depuis le 1er juillet 2007, reste maintenant à voir si toutes les déclarations d'intention et les promesses du candidat puis président Nicolas Sarkozy sur le droit des victimes et la responsabilisation des magistrats seront tenues ou resteront lettres mortes.

Par lettre du 10 mars 2008, Mme PIGNON répondait qu'il ne lui appartenait pas de prendre des réquisitions alors que le décision de la Chambre de l'Instruction est en cours de délibéré. Ce qui est exact si on suit à la lettre le Code de procédure pénale. Donc le changement de Procureur Général en cours de délibéré ne serait pour rien dans la prolongation de ce dernier...

Comme il fallait s'y attendre, la Chambre de l'Instruction, présidée par M. PONTONNIER, confirma purement et simplement l'ordonnance de refus d'informer par un arrêt rendu le 30 avril 2008, qui ne fut signifié par un huissier de justice de Mulhouse à M. LÉZEAU que le 6 juin 2008, bien que l'arrêt ait été transmis à cet huissier le 5 mai par le parquet de Mulhouse à qui il avait été envoyé dès le 2 mai par le Greffe de la Chambre de l'Instruction de Besançon, alors que d'habitude les arrêts de Chambre de l'Instruction sont simplement notifiés aux parties par lettre recommandée qui est reçue le lendemain... mais tout est bon pour gagner du temps !

Un pourvoi en cassation fut déposé le 9 juin 2008 contre cet arrêt, avec dépôt d'un mémoire ampliatif à l'appui du pourvoi.

Le sort que la Chambre criminelle réservera au pourvoi fera obligatoirement jurisprudence, quelle que soit sa décision et sa réponse aux différents moyens du pourvoi.

Nous saurons alors, de façon officielle, si oui ou non les psychiatres et experts psychiatres sont à l'abri de toutes poursuites pénales et peuvent se permettre, en France, de faire et dire n'importe quoi en toute impunité.

Dernière mise à jour faite le 28/09/2008 - La suite de cette affaire ne sera publiée qu'après que sera connue la décision de la Chambre criminelle sur le pourvoi.                                                    

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