TRIBUNAL ADMINISTRATIF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
de PAU
N° d'enregistrement : Instance :
6779/6780
Madame Marie-Thérèse FRINGANT
C/
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISE
Date de la décision : SAINTE-ANNE DE MONT-DE-MARSAN
18 DÉCEMBRE 1984
Nature de l'affaire
SANTÉ PUBLIQUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
VU, 1° la requête enregistrée au greffe bureau central du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU le 16 mars 1983 sous le n° 6779, présentée pour Madame Marie-Thérèse FRINGANT, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 18 janvier 1983 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé SAINTE-ANNE de MONT-DE-MARSAN a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision en date du 4 janvier 1969 prononçant son admission au centre hospitalier, sur la demande de son mari, ensemble à l'annulation de ladite décision du 4 janvier 1969 ;
VU, les décisions attaquées ;
VU, enregistré comme ci-dessus le 14 juin 1983, le mémoire en défense présenté pour le directeur du centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne, tendant au rejet de la requête ;
VU, enregistré le 13 juillet 1983, le mémoire en réplique présenté pour Madame FRINGANT et tendant aux mêmes fins que la requête ;
VU, les pièces produites par le centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne, le 15 novembre 1983 ;
VU, enregistrés le 6 janvier 1984 et le 22 mai 1984, les mémoires présentés pour Madame FRINGANT ayant pour Conseil Maître DARMSTADTER et tendant aux mêmes fins que la requête ;
VU, la décision en date du 28 novembre 1983 du Président du bureau d'aide judiciaire près leTribunal Administratif de PAU accordant l'aide judiciaire totale à Madame FRINGANT ;
VU, 2° la requête enregistrée au greffe bureau central du. TRIBUNAL ADMINISTRATIF de PAU le 16 mars 1983 sous le n° 6780, présentée pour Madame Marie-Thérèse FRINGANT et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 18 janvier 1983 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé SAINTE-ANNE de MONT-DE-MARSAN a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision en date du 9 mai 1968 prononçant son admission au centre hospitalier, sur la demande de son mari, ensemble à l'annulation de ladite décision du 9 mai 1968 ;
VU, les décisions attaquées ;
VU, enregistré comme ci-dessus le 14 juin 1983 le mémoire en défense présenté pour le directeur du centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne, tendant au rejet de la requête ;
VU, enregistré-le 13 juillet 1983 le mémoire en réplique présenté pour Madame FRINGANT et tendant aux mêmes fins que la requête ;
VU, les pièces produites par le Centre Hospitalier Spécialisé SAINTE-ANNE le 15 novembre 1983 ;
VU, enregistrés le 6 janvier et le 22 mai 1984, les mémoires présentés pour Madame FRINGANT ayant pour Conseil Maître DARMSTADTER et tendant aux mêmes fins que la requête ;
VU, la décision en date du 28 novembre 1983 du Président du bureau d'aide judiciaire près le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU accordant l'aide judiciaire totale à Madame FRINGANT ;
VU, les autres pièces du dossier ;
VU, le Code de la Santé Publique ;
VU, le décret n° 74-230 du 7 mars 1974 ;
VU, la loi 78-743 du 17 juillet 1978 modifiée par l'article 9 de la loi du 11 juillet 1979 ;
VU, le Code des Tribunaux Administratifs ;
Les parties dûment convoquées :
A l'audience publique du 27 NOVEMBRE 1984 à laquelle siégeaient Mme TATESSIAN, Président, M. RONCIERE et M. CATUS, Conseillers, assistés de Mme GALL, Secrétaire Greffier ;
Après avoir entendu le rapport de M. CATUS, Conseiller, les observations de Mme FRINGANT, requérante, celles de Me DOMERCQ, Avocat au barreau de PAU, pour le Centre Hospitalier Spécialisé SAINTE-ANNE, et les conclusions de M. FAGES, Commissaire du Gouvernement ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA JONCTION
CONSIDÉRANT que les requêtes susvisées n° 6779 et n° 6780 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu en conséquence de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement ;
CONSIDÉRANT que par deux demandes en date du 9 mai 1968 et du 4 janvier 1969, M. JACQUES a sollicité du directeur du centre hospitalier spécialisé SAINTE-ANNE de MONT-DE-MARSAN, l'internement de son épouse, née FRINGANT ; que cette autorité.a fait droit à ces demandes et a admis Mme JACQUES née FRINGANT dans son établissement à deux reprises du 9 mai 1968 au 5 septembre 1968, et du 4 janvier 1969 au 2 février 1969 ; que Mme FRINGANT demande l'annulation des décisions d'admission à l'hôpital SAINTE-ANNE, ainsi prises par son directeur ;
SUR LA RECEVABILITÉ
CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article L 333 du Code de la Santé Publique : "Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis :
1°/ une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.
La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte. Les chefs, préposés ou directeurs, doivent s'assurer sous leur responsabilité de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police... 2°/ un certificat du médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée...
3°/ le passeport ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer" ;
CONSIDÉRANT, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que le directeur d'un hôpital psychiatrique ne peut recevoir dans son établissement une personne à la suite d'une demande de placement volontaire que si cette demande et le certificat médical qui y est annexé répondent aux conditions qu'elles édictent ; qu'il appartient en conséquence à cette autorité de vérifier la régularité des documents qui lui sont présentés ; que, par suite, en rejetant la demande qui lui est faite ou en accueillant celle-ci, ladite autorité prend une décision de nature administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
CONSIDÉRANT, d'autre part, que les décisions attaquées d'admission au centre hospitalier spécialisé SAINTE-ANNE de MONT-DE-MARSANT devaient, quelle que soit la forme qu'elles aient revêtue, faire l'objet d'une notification, seule susceptible de faire courir à l'encontre de l’intéressée le délai de recours contentieux ; qu'il résulte des termes mêmes des lettres du 6 février 1974 et du 13 juillet 1978 qu'à ces dates, Mme JACQUES née FRINGANT, n'avait pas reçu copie des décisions litigieuses ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le directeur du centre hospitalier spécialisé SAINTE-ANNE a avisé le 19 avril 1979 le médecin personnel de Mme FRINGANT qu'il lui faisait parvenir le dossier relatif aux séjours que celle-ci avait faits dans son établissement du 9 mai 1968 au 5 septembre 1968 et du 4 janvier 1969 au 2 février 1969 ; qu'il n'est cependant pas établi par l'administration, à qui incombe la charge de la preuve de la date de notification à la requérante par l'intermédiaire de son médecin traitant, des pièces présentées à l'appui des demandes de placement volontaire la concernant, que ces pièces auraient été reçues par ledit médecin dès le 19 avril 1979, et en tout cas plus de deux mois avant le 28 juillet 1982, date à laquelle le Procureur de la République, saisi d'une plainte, motivée par le contenu de ces pièces, a demandé des renseignements au directeur d'établissement ;
CONSIDÉRANT, enfin, qu'il résulte de l'instruction que Mme FRINGANT a présenté au directeur de l'établissement précité, le 29 septembre 1982, une demande gracieuse tendant à l'annulation des décisions litigieuses ; que cette demande a été formée le dernier jour du délai de deux mois qui a commencé à courir en l'espèce le 29 juillet 1982 qu'elle était donc de nature à conserver à l'intéressée le délai de recours contentieux que la décision de rejet de ladite demande est intervenue le 18 janvier 1983 ; que les demandes en annulation susvisées enregistrées le 16 mars 1983 sont, par suite, recevables ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 6780 TENDANT A L'ANNULATION DE LA DÉCISION PRISE LE 9 MAI 1968 PAR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL SAINTE-ANNE DE MONT-DE-MARSAN
CONSIDÉRANT qu'il ressort des pièges du dossier que la demande de placement volontaire de Madame JACQUES née FRINGANT, en date du 9 mai 1958, a été signée par son mari ; qu'elle émane ainsi d'une personne qui n'avait pas, au sens des dispositions de l'article L 333 paragraphe 1er, deuxième alinéa, à s'adresser au préalable au maire ou au commissaire de police ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le certificat médical joint à ladite demande comportait toutes les mentions exigées par le paragraphe 2 du même article ; qu'ainsi Mme FRINGANT n'est pas fondée à soutenir que la décision d'admission la concernant qui a fait suite à cette demande, serait intervenue en violation de ces dispositions ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE n° 6779 TENDANT A L'ANNULATION DE LA DÉCISION PRISE LE 4 JANVIER 1969 PAR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE DE MONT-DE-MARSAN
CONSIDÉRANT qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat médical joint à la demande de placement volontaire en date du 4 janvier 1969 signée par M. JACQUES, se bornait à indiquer que l'état de santé de l'épouse de ce dernier, née Marie-Thérèse FRINGANT, nécessitait son hospitalisation à l'hôpital Sainte-Anne, sans constater, comme le prévoit le paragraphe 2° de l'article L 333 du Code de la Santé Publique, son état mental et sans indiquer les particularités de sa maladie ; que, par suite, le directeur de l'hôpital, en admettant Mme JACQUES née FRINGANT, dans son établissement au vu d'un tel certificat médical, a pris une décision entachée d'illégalité; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision, confirmée le 18 janvier 1983, doit être annulée ;
DECIDE
ARTICLE 1er - La décision en date du 4 janvier 1969 du directeur du centre hospitalier spécialisé SAINTE-ANNE de MONT-DE-MARSAN donnant suite à la demande du 4 janvier 1969 de placement volontaire dans son établissement de Madame JACQUES née FRINGANT, ensemble la décision confirmative du 18 janvier 1983, sont annulées.
ARTICLE 2 - Le surplus des conclusions de Mme FRINGANT est rejeté.
ARTICLE 3 - Le présent jugemert sera notifié par les soins du Secrétaire Greffier en Chef à Madame Marie-Thérèse FRINGANT et au Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-ANNE de MONT-DE-MARSAN.
Délibéré en séance le 27 NOVEMBRE 1984 où le Tribunal avait la même composition que ci-dessus.
Lu en audience publique du 18 DECEMBRE 1984.
Le Président Le Conseiller Rapporteur
Noëlle TATESSIAN Jean-Pierre CATUS
Le Secrétaire Greffier
Yolande GALL