RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

4ème section, 2ème chambre,

N° 8802335/4

Mme LAIDIN (1)

Audience du 4 juillet 1990

Jugement du 4 juillet 1990

 

Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 mars 1988 présentée par Mme Monique LAIDIN et tendant à l'annulation de la décision d'admission en placement volontaire prise son encontre le 2 mai 1966 par le directeur du CHS de Maison Blanche ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;

Vu code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

A l’audience publique du 4 juillet 1990 les parties dûment avisées ;

Après avoir entendu :

le rapport de Mme TANDONNET-TUROT Conseiller, les observations de Maître VAILLANT avocat à la Cour, pour Mme LAIDIN, celles de M. BERNARDET pour le GIA et les conclusions de Mme STAHLBERGER Commissaire du Gouvernement ;

Après en avoir délibéré ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les pièces présentées à l’appui de la demande de placement du 2 mai 1966 concernant Mme LAIDIN n’ont été communiquées à cette dernière, par l’intermédiaire de son médecin traitant, que le 23 janvier 1988 ; que la circonstance que Mme LAIDIN ne pouvait, comme le soutient l’administration, "ignorer qu’elle faisait l’objet d’une mesure de placement" ne peut être regardée comme une notification susceptible de faire courir à son égard le délai du recours contentieux ; que, dès lors, l’administration n’est pas fondée à soutenir que la requête de Mme LAIDIN, enregistrée le 12 mars 1988 au greffe du Tribunal de céans, serait irrecevable pour tardiveté ;

Sur l’intervention du Groupe Information Asiles :

Considérant que le Groupe information Asiles, association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet à titre principal de "faire respecter les droits des psychiatrisés" et "d’assurer la défense de toute personne dont les intérêts sont lésés par la psychiatrie" a intérêt à obtenir l’annulation de la décision prise le 11 novembre 1974 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Ville Evrard ; qu'ainsi son intervention dirigée contre cette décision, est recevable ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique : "Les chefs ou préposés responsables des établissements privés consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d’aliénation mentale , s’il ne leur est remis : 1°) une demande d’admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l’indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles. La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et, s’il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, pour demander l’admission de Mme LAIDIN en placement volontaire au centre hospitalier spécialisé de maison Blanche, son époux s’est borné à remplir un formulaire préimprimé de demande de placement dans lequel les seules mentions manuscrites étaient les mentions relatives à l'identité, l'adresse et la profession de son épouse et de lui-même, au lien existant entre eux, et aux lieu et date de la demande ; qu’un tel formulaire ne peut être regardé comme la "demande écrite" exigée par les dispositions précitées de l'article L. 333 dès lors que la demande d'admission elle-même était préimprimée ; que, par suite, le directeur de l'établissement, en admettant Mme LAIDIN au vu d’un tel formulaire, a pris une décision entachée d’illégalité ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ;

D É C I D E :

Article 1er : L’intervention du GIA est admise.

Article 2 : La décision du 2 mai 1966 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche a admis Mme LAIDIN en placement volontaire est annulée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme LAIDIN, au GIA, au Préfet de Police et au CHS de Maison Blanche.

Délibéré dans la séance du 4 juillet 1990, où étaient présents :

M. LAMY-RESTED, Président ;

Mme TANDONNER-TUROT, Conseiller Rapporteur

Mme EYRAL, Conseiller ;

Lu en séance publique le 4 juillet 1990.

LE PRÉSIDENT,                LE RAPPORTEUR,                LE GREFFIER,

S. LAMY-RESTED            S. TANDONNET-TUROT       C. FILLIAU