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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

4ème section, 2ème chambre,

N° 8802448/4

Mme LAIDIN (2)

Audience du 4 juillet 1990

Jugement du 4 juillet 1990

Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 mars 1988 présentée par Mme LAIDIN et tendant à l'annulation de la décision d'admission en placement volontaire prise son encontre le 11 novembre 1974 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Ville Evrard ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;

Vu code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

A l’audience publique du 4 juillet 1990 les parties dûment avisées ;

Après avoir entendu :

le rapport de Mme TANDONNET-TUROT Conseiller, les observations de Maître VAILLANT avocat à la Cour, pour Mme LAIDIN, celles de M. BERNARDET pour le GIA et les conclusions de Mme STAHLBERGER Commissaire du Gouvernement ;

Après en avoir délibéré ;

Sur l'intervention du Groupe Information Asiles :

Considérant que le Groupe Information Asiles, association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet à titre principal de "faire respecter les droits des psychiatrisés" et "d'assurer la défense de toute personne dont les intérêts sont lésés par la psychiatrie" a intérêt à obtenir l'annulation de la décision prise le 11 novembre 1974 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Ville Evrard ; qu'ainsi son intervention dirigée contre cette décision, est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique susvisé : "Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale , s'ils ne leur est remis :

1°) une demande d'admission contenant domicile, les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut de la nature des relations qui existent entre elles. La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'admission de Mme LAIDIN en placement volontaire au centre hospitalier spécialisé de Ville Evrard a été faite au vu d'un formulaire préimprimé de demande de placement dans lequel les seules mentions manuscrites étaient les mentions relatives à l'identité, l'adresse et la profession de l'auteur de la demande, Mme BEDEL, infirmière, et de Mme LAIDIN, et aux lieu et date de cette demande ; qu'un tel formulaire ne peut être regardé comme la "demande écrite" exigée par les dispositions précitées de l'article L. 333 dès lors que la demande d'admission elle-même était préimprimée ; que Mme BEDEL n'y précisait pas en outre "l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elle-même et Mme LAIDIN, ainsi que le prévoient ces mêmes dispositions ; que, par suite, le directeur de l'établissement, en admettant Mme LAIDIN au vu d'une telle demande, a pris une décision entachée d'illégalité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention du GIA est admise.

Article 2 : La décision du 11 novembre 1974 est annulée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme LAIDIN, au GIA, au Préfet de la Seine Saint-Denis et au CHS de Ville Evrard.

Délibéré dans la séance du 4 juillet 1990, où étaient présents :

M. LAMY-RESTED, Président ;

Mme TANDONNET-TUROT, Conseiller-Rapporteur ;

Mme EYRAL, Conseiller ;

Lu en séance publique le 4 juillet 1990.

LE PRÉSIDENT,                   LE RAPPORTEUR,                LE GREFFIER,

S. LAMY-RESTER       S. TANDONNET-TUROT              C. FILLIAU