RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 97LY20856

                                                          AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mlle PREVOST

M. JOUGUELET

Président

Mme RICHER

Rapporteur

M.BOURRACHOT

Commissaire du gouvernement

                                                 LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Arrêt du 20 juin 2002                                             (4ème chambre)

 

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative de Lyon la requête présentée par Mlle PREVOST ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 15 avril 1997 présentée par Mlle PREVOST ;

Mlle PREVOST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952520 en date du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 18 août 1994 du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SEVREY prononçant son admission dans cet établissement ;

2°) d'annuler les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SEVREY en date du 18 août 1994;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner le dépôt au greffe de l'entier dossier administratif en possession du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SEVREY ;

4°} de prendre acte de ce qu'elle s'inscrit en faux contre les pièces n° 3 et 4 produites par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SEVREY ;

5°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SEVREY à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Mlle PREVOST soutient que la première décision d'admission n'a pas été retirée par la deuxième décision ; que le défendeur reconnaît que la première décision qui n'avait pas été prise au vu d'une demande comportant toutes les précisions nécessaires était irrégulïère ; que son admission n'était pas motivée par une situation de péril imminent ; que les assistants sociaux étant subordonnés au chef d'établissement comme les médecins et les infirmiers, une assistante sociale ne peut demander le placement en hospitalisation ; que l'assistante sociale qui ne la connaissait pas et n'avait aucune relation avec elle ne pouvait pas faire une telle demande ; que la demande a été établie avant que le deuxième médecin n'ait rédigé un certificat médical ; que cette demande n'était donc pas accompagnée des certificats nécessaires ; que les certificats ne sont pas suffisamment circonstanciés ; que l'absence de notification régulière des décisions d'admission n'est conforme ni à l'article 5 §2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article 9 §2 du pacte international de l'ONU ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 1997, présenté par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SEVREY qui conclut au rejet de la requête ;

Le centre hospitalier soutient que son dossier administratif et médical lui a été communiqué ; que quatre médecins différents ont estimé que le placement était justifié ; qu il n'a pas été fait référence à la notion de péril imminent ; que la procédure a été respectée ; que l'assistante sociale agit indépendamment de tout lien de subordination vis à vis du médecin et du directeur de l'établissement ; que la mention de sa qualité d'assistante sociale suffit à préciser la nature des relations existant avec la personne admise ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 19 décembre 1997, présenté par Mlle PREVOST qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966, publié par le décret du 29 janvier 1981 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique "Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement â la demande d'un tiers que si : -1° Ses troubles rendent impossible sans consentement ; - 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans d'intérêt de celui-ci, à I'exclusion des personnels soignants, dés lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par da personne qui la formule. (...) Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat ne peut être établi que par un médecin 'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade : il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d’un deuxième médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade ... ";

Considérant que Mlle PREVOST a été admise le 18 août 1994 au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SEVREY sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 333 du code de la santé publique ;

Considérant, d 'une part, qu'après avoir constaté, le même jour, que la demande rédigée par M. X. ne précisait pas qu'il était son concubin et que le certificat du docteur Chalumeau ne faisait pas référence aux dispositions susmentionnées, le directeur du centre hospitalier a pris une nouvelle décision d'admission ; que cette décision a implicitement mais .nécessairement retiré la décision précédente qui avait été prise dans des conditions irrégulières ; que, par suite, Mlle PREVOST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions dirigées contre la première décision comme étant irrecevables ;

Considérant, d'autre part, qu'une assistante sociale de secteur psychiatrique, salariée de l’hôpital, qui ne saurait être regardée comme faisant partie du personnel soignant de l'établissement d'accueil, est une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade au sens des dispositions précitées de l'article L. 333 du code de la santé publique ; que, toutefois, sa demande d'hospitalisation ne peut être prise en compte que si elle est établie en toute indépendance à l'égard tant du personnel soignant que du directeur de l’établissement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une nouvelle demande d'admission de Mlle PREVOST a été présentée par Mlle Bièvre, assistante sociale du secteur psychiatrique ; que si la fonction qu'elle exerçait pouvait donner à Mlle B. la qualité de personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade, il est constant qu'elle a eu un entretien avec Mlle PREVOST en présence d'un médecin et d'infirmiers pour régulariser la demande établie par M. X. ; que, par suite, cette nouvelle demande ne pouvait être regardée comme ayant été formulée indépendamment de tout lien de subordination ; que, dès lors, la 'décision d'admission de Mlle PREVOST en hospitalisation qui a été prise au vu d'une telle demande était entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle PREVOST est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la seconde décision d'admission en hospitalisation ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISE DE SEVREY à payer la somme de 100 euros à Mlle PREVOST sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 février 1997 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision prononçant l'admission de Mlle PREVOST. La décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISE DE SEVREY est annulée en tant qu'elle prononce l'admission de Mlle PREVOST en hospitalisation.

ARTICLE 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISE DE SEVREY est condamné à payer la somme de 100 euros à Mlle PREVOST sur le fondement des dispositions de l'article L. 763.-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle PREVOST est rejeté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle PREVOST, au CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISE DE SEVREY, au GROUPE INFORMATION ASILES et au MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPÉES.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 mai 2002 où siégeaient :

M. JOUGUELET, président de chambre,

M. FONTBONNE, président,

Mme RICHER, premier conseiller.

 

PRONONCÉ A LYON, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 20 JUIN 2002.

Le président,                                        Le rapporteur,

Jean-Pierre JOUGUELET                          Michèle RICHER

                                  Le greffier,

                                 Bernard NIER