N° 01 LY00908
Mme FAVRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Jouguelet AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Président
M. Moutte
Rapporteur
M. Kolbert
Commissaire du Gouvernement LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE LYON
Arrêt du 18 mars 2004 (4ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 mai 2001, présentée par Mme Claudette FAVRE,
Mme FAVRE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions d'admission et de maintien au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER en date des 13 novembre, 26 novembre et 6 décembre 1990 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3° ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
Mme FAVRE soutient que sa requête en appel ne porte que sur le contentieux d'excès de pouvoir et peut donc être présentée sans avocat ; que la décision d'admission au centre hospitalier du 13 novembre 1990 repose sur des certificats médicaux au caractère insuffisamment circonstancié au regard des dispositions de l'article L. 333 du code de la santé publique ; que lesdits certificats ne répondent en effet pas à l'obligation d'énonciation précise des circonstances médicales quant au lien de causalité entre les troubles mentaux et l'impossibilité de recueillir le consentement de la personne empêchant ainsi le contrôle du juge du tond ; que le chef d'établissement n'avait pas compétence sur le fondement de l'article L. 333 du code de la santé publique pour admettre une personne hospitalisée pour trouble à l'ordre public ou à la sûreté des tiers et le tribunal administratif a donc entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une violation de la loi ; que la décision d'admission a été prise en méconnaissance de l'obligation de motivation et de notification résultant de l'article 9-2 du pacte international de l'Organisation des Nations Unies, de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 : qu'une telle décision doit obligatoirement faire l'objet d'un acte écrit motivé et ce notamment sur le fondement de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 et du décret 83-102 du 28 novembre 1983 : que les décisions de maintien sont également illégales pour méconnaissance de l'obligation d'information à laquelle est tenue l'administration qui doit apporter la preuve de l'avoir accomplie, le Tribunal ayant considéré à tort qu'elle ne contestait pas avoir été informée oralement de ses droits lors de l'admission ; que ce défaut d'information constitue une violation des paragraphes 2 et 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le Tribunal a aussi commis une erreur dans l'interprétation de l'article L. 337 du code de la santé publique en admettant qu'il oblige à établir le premier certificat mensuel dans un délai de trois jours précédant l'expiration du premier mois et demi de placement ce qui n'a pas été le cas en l'espèce dès lors que ce certificat date du 6 décembre 1990 alors qu'il aurait dû être dressé entre le 25 et le 28 novembre 1990 ; que la décision de maintien du 26 novembre 1990 est enfin illégale dès lors qu'elle a été prise après un certificat médical ne précisant pas de manière circonstanciée la nature et l'évolution des troubles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2001, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, représenté par son directeur général, tendant au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de Mme FAVRE à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le centre hospitalier fait valoir que le recours, qui ne peut être analysé comme relevant de l'excès de pouvoir mais bien du plein contentieux, est irrecevable en l'absence de ministère d'avocat ; que la décision d'admission de Mme FAVRE du 13 novembre 1990 était légale dès lors que les certificats médicaux d'admission satisfaisaient pleinement aux exigences de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique en attestant de l'état mental de l'intéressée, en indiquant les symptômes et en constatant que les troubles rendaient le consentement impossible ; que la décision d'admission ne constituait pas une hospitalisation d'office mais bien une hospitalisation à la demande d'un tiers dont toutes les conditions de forme étaient remplies ; que la notification de ses droits a bien été faite à la requérante par le personnel de l'unité médicale d'accueil conformément aux dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ; que le certificat de quinzaine établi le 26 novembre 1990 était suffisamment circonstancié et satisfaisait aux exigences de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique ; que le certificat mensuel a été établi le 6 décembre 1990 dans le délai d'un mois requis par le même article L. 3212-7 ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2001, présenté par Mme FAVRE. tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens que ceux déjà exposés ; Mme FAVRE soutient aussi que sa requête relève bien de l'excès de pouvoir dès lors qu'elle ne conteste que l'article 2 du jugement rendu le 6 mars 2001 par le Tribunal administratif de Lyon ; que le certificat médical du docteur Saint Paul constitue un simple avis médical , dépourvu des précisions nécessaires et rendu sans examen de la patiente ; que le certificat du docteur Hoestlandt n'est pas non plus suffisamment circonstancié au regard notamment de la nécessité d'apporter des soins immédiats ; que le centre hospitalier reconnaît n'avoir jamais adressé de notification écrite en violation de l'article 5 -1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce qui entache aussi d'irrégularité les décisions de maintien ; que le certificat de quinzaine n'indiquait pas clairement si les conditions de l'hospitalisation étaient toujours réunies et méconnaissait ainsi l'article L. 337 du code de la santé publique ; que les décisions de maintien doivent en tout état de cause être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision initiale d'admission ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2001, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, tendant aux mêmes conclusions de rejet par les mêmes moyens que ceux déjà exposés ; le centre hospitalier conclut désormais à une condamnation de la requérante à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait aussi valoir que le certificat du docteur Saint Paul n'était pas un simple avis médical et n'était pas rendu au titre de l'article L. 342 du code de la santé publique mais bien un véritable certificat établi sur le fondement de l'article L. 333 ; que l'article L. 3211-3 du code de la santé publique n'exige pas une notification écrite des droits aux patients hospitalisés et que Mme FAVRE qui a été informée de ses droits ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civil et politiques traitant de l'arrestation ou celle de l'article 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le certificat de quinzaine établi par le docteur Burgat satisfait aux exigences de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique ; que le certificat mensuel a bien été dressé dans le délai fixé par le même article
Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2001, présenté par Mme FAVRE, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens que ceux déjà exposés ; Mme FAVRE soutient également que le chef d'établissement ne pouvait l'admettre qu'au vu de deux certificats médicaux circonstanciés ce qui n'était pas le cas en l'espèce au regard de la rédaction de l'avis médical du docteur Saint Paul ; que le défaut de notification a une incidence sur l'internement et donc sur les décisions de maintien ; qu'elle avait contesté devant le Tribunal le caractère insuffisant de la motivation du certificat médical du 26 novembre 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :
- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours en excès de pouvoir (...) " ; que si Mme FAVRE avait introduit devant le Tribunal administratif de Lyon une demande tendant d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de plusieurs décisions administratives et d'autre part à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER au paiement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice causé par lesdites décisions, ses conclusions en appel tendent seulement à l'annulation du jugement en date du 6 mars 2001 en tant qu'il a rejeté partiellement par son article 2 ses conclusions en annulation ; que, par suite, l'appel, qui doit être regardé comme présenté contre une décision de tribunal administratif statuant en excès de pouvoir, est dispensé de ministère d'avocat en application des dispositions précitées ; que la fin de non-recevoir soulevée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER ne saurait en conséquence être accueillie.
Sur la légalité de la décision d'hospitalisation du 13 novembre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement : 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. (...) La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et lu nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 333-1 du même code : Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333... " ; que le certificat médical établi le 13 novembre 1990 par le médecin extérieur à l'établissement se limite à indiquer que Mme FAVRE présente un état d'agitation avec désordre sur la voie publique, qu'elle est un danger vis à vis d'elle-même, a déjà été suivie au CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER et que son état nécessite une hospitalisation contre son consentement selon l'article L. 333 du code de la santé publique ; qu'en ne précisant notamment pas les particularités de sa maladie ainsi que l'imposent les dispositions susmentionnées, ledit certificat n'a pas le caractère circonstancié requis par elles ; que la requérante est fondée, par suite, à soutenir que la décision en date du 13 novembre 1990 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER l'a admise en hospitalisation sur la demande d'un tiers a été prise à la suite d'une procédure irrégulière.
Sur la légalité des décisions de maintien en hospitalisation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 337 du code de la santé publique : "Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce dernier établit un certificat médical circonstancié (..) Au vu de ce certificat, t, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois. Au delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois renouvelables selon les mêmes modalités (...) " ;
Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon avait déjà annulé les décisions de maintien en hospitalisation postérieures au 6 janvier 1991 ; que la décision initiale d'hospitalisation en date du 13 novembre 1990 ayant été annulée par le présent arrêt, l'irrégularité de la procédure d'admission ainsi sanctionnée vicie celle de maintien en hospitalisation ; que la requérante est par suite fondée à soutenir que les décisions de maintien prises en application de l'article L. 337 susmentionné jusqu'au 6 janvier 1991 sont illégales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme FAVRE est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement susvisé le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en annulation de la décision d'hospitalisation du 13 novembre 1990 et des décisions de maintien en hospitalisation prises jusqu'au 6 janvier 199
Sur les demandes d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER tendant à la condamnation de Mme FAVRE, qui n'est pas partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : qu'il y a lieu en revanche de condamner le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER à verser à Mme FAVRE une somme de 15 euros en application des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1 : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 mars 2001, la décision d'hospitalisation du 13 novembre 1990 et les décisions de maintien en hospitalisation prises jusqu'au 6 janvier 1991 sont annulés.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER versera une somme de 15 euros à Mme FAVRE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudette FAVRE, au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 février 2004 où siégeaient
M. Jouguelet, président de chambre,
M. Fontbonne et M. Moutte, présidents-assesseurs,
M. Besle, premier conseiller,
Mme Besson-Ledey, conseiller.
Prononcé en audience publique, le 18 mars 2004.
Le rapporteur, Le président,
Jean-François Moutte Jean-Pierre Jouguelet
Le greffier,
Magali Siour