COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention Au Nom du Peuple Français
RG N°
AFFAIRE Mme Catherine K.
ORDONNANCE du 23 juin 2006
Devant Nous, François LEPLAT, Vice Président, juge des libertés et de la détention au Tribunal de Grande Instance de Nanterre, assisté Mme D., greffier
ont comparu :
DEMANDEUR :
Mme K.
actuellement hospitalisée à l'hôpital Corentin Celton - BP 66 - parvis Corentin Celton - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
régulièrement convoquée
est présente
assistée de Maître Raphaël MAYET, avocat au Barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS:
- M. Gérard COTELLON, Hôpital Européen Georges Pompidou- 75908 PARIS CEDEX 15 régulièrement convoqué,
est présent
- M. le Préfet des Hauts de Seine
167-177 avenue Joliot-Curie, 92013 NANTERRE
régulièrement convoqué
est absent
-Monsieur le directeur de l'hôpital Corentin Celton-92133 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
régulièrement convoqué
est absent
MINISTÈRE PUBLIC
En la personne de Monsieur François NIVET, substitut du Procureur de la République
Vu la requête de Mme K., parvenue au greffe du Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 13 juin 2006 demandant la main levée de l'hospitalisation à la demande d'un tiers prise à son encontre le 26 mai 2006 par le directeur de l'hôpital Corentin Celton ;
Vu les pièces versées au débat, notamment les décisions et certificats médicaux, constituant le registre de la loi ;
Après avoir entendu en chambre du conseil, afin de préserver la vie privée de Mme K.,
les parties comparantes ;
Après avoir recueilli l'avis du procureur de la République ;
Il résulte des pièces du dossier que Mme K. a été hospitalises à la demande d'un tiers, en l'espèce Gérard COTELLON, directeur à l'hôpital Européen Georges Pompidou, lequel a adressé Mme K. le 25 mai 2006 à son collègue de l'hôpital Corentin Celton afin qu'il organise la protection de Mme K. "par les moyens qu'il juge les plus appropriés" ; que le 26 mai 2006, le directeur de l'hôpital Corentin Celton a décidé le maintien en son établissement de Mme K. sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers en fondant sa décision sur les certificats médicaux établis le 25 mai 2006 par le docteur FABRE, psychiatre de garde à l'hôpital Georges Pompidou et le 25 mai 2006 par le docteur Gilles AMAR, psychiatre à l'hôpital Corentin Celton, ces certificats évoquant une pathologie ancienne et une rupture de soins chez une patiente schizophrène, hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie ;
A l'appui de sa requête Mme K. soulève :
-sa présentation volontaire pour examen à l'hôpital des armées de Percy le 23 mai 2006.
-sa présentation volontaire pour examen à l'hôpital Européen Georges Pompidou le 25 mai 2006 pour un examen médical approfondi.
- l'absence de qualité de tiers de Gérard COTELLON au sens de l'article 3212-1 du code de la santé publique, notamment au regard de la jurisprudence du Conseil d'État du 3 décembre 2003, ayant précisé cette qualité par la justification de l'existence de relations antérieures à la demande avec la personne atteinte de troubles mentaux.
- l'absence de nécessité d'une hospitalisation révélée par les certificats médicaux produits à l'appui de sa requête ; celui du 10 avril 2006 établi par son médecin traitant, le docteur Jean-Michel CAHN et celui Établi le 23 mai 2006 par l'hôpital d'instruction des armées de Percy.
M. Gérard COTELLON fait quant à lui état de la connaissance antérieure de la plaignante résultant de son passage au sein de son établissement dans le cadre d'une mesure de garde à vue intervenue dans le mois précédent et de son intervention dans le cadre de sa permanence afin de réorienter Mme K. vers l'hôpital Corentin Celton, dont elle dépend, afin de prendre la mesure la plus appropriée à son cas, n'étant pas parvenu à joindre la mère de celle-ci ;
Le Préfet des Hauts: de Seine est absent ;
Le Procureur de la République s'en rapporte ;
Sur ce :
Attendu qu'il apparaît que la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers intervenue à l'encontre de Mme K. fait suite à sa présentation volontaire à l'hôpital Européen Georges Pompidou, sans que soit rapportée l'impossibilité de recueillir son consentement ou bien la motivation de soins immédiats imposés par son état, autres que la référence à une pathologie chronique ayant nécessité dans le passé plusieurs prises en charge hospitalières ;
Que Mme K. justifie par ailleurs de la consultation de son médecin psychiatre traitant dans le mois précédant la survenance de cette hospitalisation à la demande d'un tiers, ainsi que sa présentation volontaire à l'hôpital d'instruction des armées de Percy dans les trois jours l'ayant précédée ;
Qu'ainsi, les conditions du maintien du placement de Mme K. en milieu hospitalier à l'encontre de son consentement n'apparaissent pas réunies ;
Qu'il convient dès lors d'ordonner la main levée immédiate de l'hospitalisation à la demande d'un tiers de Mme K.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
ORDONNONS la. main levée de la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers prise à l'encontre de Mme K.
ORDONNONS l'exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor.
Fait à NANTERRE
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention