T R I B U N A L

D E   GRANDE

I N S T A N C E

D E    P A R I S

N°RG : 06/56169

Assignation du 26 Juin 2006

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 octobre 2006

par Jacques GONDRAN de ROBERT, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de Michèle SÉGUIN, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame Patricia DE BEAULIEU

représentée par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDEURS

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor

Bâtiment Condorcet

6 rue Louis Weiss

75703 PARIS CEDEX 13

représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS - P 261

CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

Rue Victor Hornez

59880 SAINT SAULVE

représenté par Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE (3 rue du Palais de Justice - 59000 Lille)

DÉBATS

A l'audience du 25 Septembre 2006 présidée par Jacques GONDRAN de ROBERT, Premier Vice-Président

tenue publiquement

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée les 26 juin et 06 juillet 2006, tendant à voir condamner l'Agent Judiciaire du Trésor en sa qualité de représentant de l'Etat français, in solidum, avec le Centre hospitalier de Valenciennes à payer à Mme Patricia de BEAULIEU - en raison d'une hospitalisation irrégulière sous contrainte - la somme de 15.000 € à titre de provision et celle de 1.500 € à titre de frais de justice non récupérables dans les dépens,

Vu la défense de l'Agent Judiciaire du Trésor, formalisée dans ses conclusions du 25 septembre 2006 qui sont à l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire à titre principal, à sa mise hors de cause à titre subsidiaire, et au débouté à titre infiniment subsidiaire,

Vu la défense du Centre hospitalier de Valenciennes, formalisée dans ses conclusions du 25 septembre 2006 qui sont à l'irrecevabilité pour défaut de justification de préjudice subi à titre principal, et à la limitation à 1.000 € à titre subsidiaire, soulignant que de toutes façons, l'hospitalisation avait été salvatrice pour l'intéressée,

Vu notamment les articles 809 et 489 du nouveau Code de procédure civile,

SUR CE

1. Le 7 octobre 2002, après avoir, à Compiègne, accouché prématurément, Mme Patricia de BEAULIEU a discuté avec le Dr. MARTIN, psychiatre du Centre hospitalier de Creil, qui a établi un certificat médical favorable à une hospitalisation sous contrainte.

Mme Patricia de BEAULIEU a alors été transférée au Centre Psychothérapique Duchesnoy, à Valenciennes, dans lequel elle a été admise le 8 octobre 2002, suite à une demande d'hospitalisation "sur demande d'un tiers".

L'hospitalisation de Mme Patricia de BEAULIEU a été renouvelée après évaluations médicales les 9 et 23 octobre 2002. Elle est sortie le 30 octobre 2002, suite à un dernier certificat médical du Dr DUFOUR.

Le 3 novembre 2005, le Tribunal administratif de Lille annulait la décision d'hospitalisation forcée du 8 octobre 2002 "sur demande d'un tiers" de Mme Patricia de BEAULIEU, ainsi que les décisions subséquentes des 9 et 23 octobre 2002 portant respectivement la confirmation et le renouvellement de la mesure d'hospitalisation.

Le certificat médical du 9 octobre 2002 mentionne : "la patiente verbalise ce jour des idées délirantes de persécution et évoque en particulier un complot visant à l'enlèvement de son bébé. Il s'y associe une humeur légèrement euphorique avec tachypsychies, logorrhée, discours diffluent évoquant un trouble maniaque (...) Il existe une très nette altération du discernement rendant le consentement aux soins non recevable, et ce d'autant que cette patiente a déjà fugué d'autres établissements psychiatriques en région parisienne (...)".

Mme Patricia de BEAULIEU intente, aujourd'hui, une action visant à se faire indemniser à titre provisionnel du préjudice dû à son internement qu'elle qualifie d'arbitraire, en attendant l'introduction d'une instance au fond.

2. La Constitution du 4 octobre 1958, dans son article 66, réserve à "l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle" la mission d'assurer le respect du principe de la liberté individuelle "dans les conditions prévues par la loi", autrement dit sans la subordonner en ce domaine au principe à valeur infra-constitutionnelle de la séparation des fonctions administratives et judiciaires tel qu'énoncé par l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

Il appartient, dès lors, aux juridictions de l'ordre judiciaire - dans le cadre des pouvoirs limités qui leur sont par ailleurs accordées par la loi dans le domaine civil du droit à la liberté, autorisant notamment de constater l'irrégularité d'un acte administratif sans toutefois l'annuler à l'instar des autorités administratives - de retenir notre compétence, déniée en vain par l'Agent Judiciaire du Trésor, sans qu'il ait lieu par exemple à retenir sa distinction, inopérante en l'occurrence, entre l'hospitalisation d'office et l'hospitalisation sur demande d'un tiers.

3. Selon l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 "toute personne a droit à la liberté (...). Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants, et selon les voies légales : (...) e) s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné".

Le même article 5, dans son paragraphe II, dispose que toute personne victime d'une détention dans les conditions contraires à ces dispositions "a droit à réparation".

Or, il est établi en l'espèce que Mme Patricia de BEAULIEU a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte du 8 au 30 octobre 2002 - le Tribunal administratif de Lille ayant annulé la décision initiale de son hospitalisation du 8 octobre 2002, et les décisions subséquentes des 9 et 23 octobre – de sorte que sa créance à l'encontre de l'Agent Judiciaire du Trésor du chef des conséquences dommageables des irrégularités ayant entaché la mesure de son placement sur demande d'un tiers n'est pas sérieusement contestable.

Il importe que, contrairement à ce que soutient l'Agent Judiciaire du Trésor - qui sollicite pour ce motif sa mise hors de cause - que le Directeur du Centre hospitalier de Valenciennes n'a pas respecté les obligations résultant de l'article L.3214-4 du Code de la santé publique, qui lui imposent - dès réception du premier certificat médical d'accueil dans l'établissement - d'en adresser une copie, ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée, en particulier au Préfet du département du Nord, représentant de l'Etat.

Selon l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, le Juge des référés "peut accorder une provision au créancier", dont le montant n'a d'autres limites que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l'occurrence, il convient de prendre en compte le caractère irrégulier de l'hospitalisation, tout en relevant qu'elle a été prise en conscience par des agents motivés par la protection de Mme Patricia de BEAULIEU et de son enfant.

L'Agent Judiciaire du Trésor et le Centre hospitalier de Valenciennes devront payer in solidum à Mme Patricia de BEAULIEU la somme de 3.000 €.

L'équité justifie qu'il soit alloué une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour un montant de 1.500 €.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'Agent Judiciaire du Trésor et du Centre hospitalier de Valenciennes, in solidum, tout en relevant que Me Raphaël MAYET, avocat de Mme Patricia de BEAULIEU déclare vouloir faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il convient, enfin, de rappeler qu'en application de l'article 489 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de référé "est exécutoire à titre provisoire".

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

1. Condamnons l'Agent Judiciaire du Trésor et le Centre hospitalier de Valenciennes à payer, in solidum, à Mme Patricia de BEAULIEU la somme provisionnelle de 3.000 € ;

2. Les condamnons, outre les dépens, à lui payer, in solidum, la somme de 1.500 € à titre d'indemnité de procédure ;

3. Déboutons pour le surplus ;

4. Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Fait à Paris le 09 octobre 2006

 

Le Greffier,                             Le Président,

Michèle SÉGUIN                    Jacques GONDRAN de ROBERT

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NOTE DU GIA : Par arrêt n° 311 du 11 mai 2007 (14e Chambre - Section B) la Cour d'Appel de Paris a partiellement réformée cette décision, en ce qui concerne l'Agent Judiciaire du Trésor, car il n'était pas démontré que le CH de Valenciennes ait accompli ses obligations d'information du Préfet et de la CDHP prévues à l'article L. 3212-4 du CSP.