TRIBUNAL ADMINISTRATIF
              DE NANCY

N°060090                                                 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. Pierre LAVALLE

                                                        AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mlle Wunderlich

Rapporteur                                               Le Tribunal administratif de Nancy

                                                                    (1ère Chambre)

Mme Ghisu-Deparis

Commissaire du gouvernement

 

Audience du 19 septembre 2006

Lecture du 10 octobre 2006

Aide juridictionnelle - Décision du 24 mars 2006.

Vu la requête. enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour M. Pierre LAVALLE, par Me Mayet ;

M. LAVALLE demande au Tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 23 septembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Verdun a prononcé son placement d'urgence dans les services psychiatriques de l'hôpital Désandrouins à Verdun en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique ;

2°) de condamner la commune de Verdun à verser à son conseil, la SCP d'avocats Mayet Dervieux Perrault, qui renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- les observations de Me Mir, substituant Me Mayet, avocat de M. LAVALLE,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, commissaire du gouvernement ;

 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant que si la commune de Verdun soutient que la requête de M. LAVALLE aurait été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux, elle n'établit nullement que l'intéressé aurait reçu notification de l'arrêté du maire en date du 23 septembre 2006 à une date telle que sa requête, dirigée contre cet arrêté, enregistrée le 23 mars 2006, puisse être regardée comme tardive : qu'il s'ensuit que cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de l'arrêté municipal en date du 23 septembre 2005

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui- (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; et qu'aux termes de son article 4 : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision (...) " ;

Considérant que l'arrêté attaqué, dont il n'est ni soutenu ni même allégué qu'il aurait été pris dans une situation d'urgence absolue au sens de l'article 4 précité de la loi du 11 juillet 1979, rédigé sur un formulaire préimprimé, se borne à viser un certificat médical en date du 23 septembre 2005 établi par le docteur Deleau " attestant que M. LAVALLE présente des troubles mentaux manifestes et qu'il est dangereux pour lui-même et pour autrui " sans s'en approprier le contenu ; qu'il s'ensuit que M. LAVALLE est fondé à soutenir que la motivation dudit arrêté, auquel ledit certificat n'était d'ailleurs pas annexé, ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. LAVALLE est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 23 septembre 200 par laquelle le maire de la commune de Verdun a prononcé son placement d'urgence dans les services psychiatriques de l'hôpital Désandrouins à Verdun en application de l'article L. 3213-2 précité ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de cette aide à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Verdun à verser au conseil de M. LAVALLE, lequel a déclaré renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, une somme de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Verdun en date du 23 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : La commune de Verdun versera à Me Mayet une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Pierre LAVALLE et à la commune de Verdun.

 

Copie pour information sera adressée à Me Mayet, au préfet de la Meuse, au centre hospitalier de Verdun et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Verdun.

 

Délibéré après l’audience du 19 septembre 2006, à laquelle siégeaient :

M. Richer, président.

M. Barlerin, premier conseiller,

Mlle Wunderlich, premier conseiller.

Le rapporteur,                        Le président,

A.-C. WUNDERLICH                 D. RICHER

 

Le greffier,

R. BOOG

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier

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       TRIBUNAL ADMINISTRATIF
               DE NANCY

N°0600491                                   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. Pierre LAVALLE

                                          AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mlle Wunderlich

Rapporteur

                                            Le Tribunal administratif de Nancy

Mme Ghisu-Deparis                                  (1 ère Chambre)

Commissaire du Gouvernement

Audience du 19 septembre 2006

Lecture du 10 octobre 2006

Aide juridictionnelle – Décision du 24 mars 2006.

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour Pierre LAVALLE, par Me MAYET ;

M. LAVALLE demande au Tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 septembre 200 par laquelle le préfet de la Meuse a prononcé son hospitalisation d'office au centre hospitalier de Verdun à compter du 23 septembre 2005 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, la SCP d'avocats Mayet Dervieux Perrault. qui renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- les observations de Me Mir, substituant Me Mayet, avocat de M. LAVALLE,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant que si le préfet de la Meuse soutient que son arrêté en date du 26 septembre 200 aurait été notifié le jour même à M. LAVALLE par le centre hospitalier de Verdun, de sorte que la requête, introduite le 23 mars 2005, serait tardive, il admet lui-même qu'il n'est pas en mesure de l'établir ; qu'il s'ensuit que cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 26 septembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique : "A Paris, le préfet de police et dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, le directeur de l'établissement d 'accueil transmet au représentant de l’Etat dans le département et à la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement. Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213-7 et les sorties effectuées en application de l’article L. 32111-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. " : qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat médical au vu duquel le préfet de la Meuse a prononcé l'hospitalisation d'office de M. LAVALLE au centre hospitalier de Verdun à compter du 23 septembre 2005 a été établi le même jour par le docteur Jacqueline Deleau, médecin au service d'accueil des urgences du même établissement, dont il est au demeurant constant qu'elle n'est pas psychiatre ; qu'il s'ensuit que M. LAVALLE est fondé à soutenir qu'en prononçant dans ces conditions son hospitalisation d'office le préfet de la Meuse a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. LAVALLE est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 26 septembre 200 par laquelle le préfet de la Meuse a prononcé son hospitalisation d'office au centre hospitalier de Verdun à compter du 23 septembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de cette aide à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser au conseil de M. LAVALLE, lequel a déclaré renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, une somme de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Meuse en date du 26 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : L'État versera à Me MAYET une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Pierre LAVALLE et au préfet de la Meuse.

Copie pour information sera adressée à Me Mayet, à la commune de Verdun, au centre hospitalier de Verdun, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de la santé et des solidarités et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Verdun.

Délibéré après l’audience du 19 septembre 2006. à laquelle siégeaient :

M. Richer, président.

M. Barlerin, premier conseiller.

Mlle Wunderlich, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 octobre 2006.

Le rapporteur.                                Le président,

                    A.-C. WUNDERLICH                D. RICHER

Le greffier,

R. BOOG

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier