TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CERGY-PONTOISE

 

N° 06570 et 0601664                                                RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Mme Christelle DESNOS

                                                                             AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Froger

Rapporteur

                                                                       Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

M. Blanc                                                                          (3ème chambre)

Commissaire du gouvernement

Audience du 28 septembre 2006

Lecture du 27 octobre 2006

 

Vu I) la requête, enregistrée le 23 janvier 2006 sous le n° 06570, présentée pour Mme Christelle DESNOS, par Me Mayet ; Mme DESNOS demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2005, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son hospitalisation d'office ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient :

- que sa requête est recevable, l'intéressée n'ayant eu communication de l'arrêté du 15 novembre 2005 attaqué que le 20 janvier 2006 ;

- que l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'incompétence de son auteur, dans la mesure où, en vertu des dispositions des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, seul le préfet dispose, dans son département, du pouvoir de prendre une mesure d'hospitalisation d'office, alors que l'arrêté litigieux est signé de son directeur de cabinet ;

- que ledit arrêté est illégal, ayant été pris tardivement ; qu'en effet, elle a été hospitalisée à l’établissement public de santé " Esquirol ", à Saint-Maurice (Val de Marne), à la suite d'un arrêté initial d'hospitalisation d'office pris par le préfet de police de Paris le 24 septembre 2005 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique, si l'autorité préfectorale souhaite maintenir une personne en hospitalisation d'office, elle doit le faire à l'intérieur d'un délai de trois jours, précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation ; qu'ayant été hospitalisée le 24 septembre 2005, le préfet du Val de Marne, compétent en l'espèce, devait prendre un arrêté de maintien en hospitalisation d'office les 21, 22, ou 23 octobre 2005 ; qu'il est établi que le préfet du Val de Marne n'a pas pris d'arrêté d'hospitalisation d'office ou de maintien en hospitalisation d'office la concernant ; qu'en prolongeant, par arrêté du 15 novembre 2005, son hospitalisation d'office, l'arrêté doit être annulé comme étant tardif, puisque son hospitalisation d'office aurait dû cesser au plus tard le 24 octobre 2005 ;

- que l'arrêté préfectoral attaqué du 15 novembre 2005 est insuffisamment motivé ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce ou maintien une hospitalisation d'office, doit énoncer les circonstances de droit et de fait qui ont rendu cette mesure nécessaire, ce qui n'est pas le cas concernant l'arrêté attaqué ; que si l'autorité administrative peut satisfaire à cette obligation de motivation par référence à un certificat médical, c'est à la double condition de l'annexer à sa décision et de s'en approprier le contenu ; qu'aucun certificat n'est annexé à l'arrêté attaqué en l'espèce, lequel n'énonce pas les considérations médicales en vertu desquelles son hospitalisation d'office a été prononcée ;

- que la circonstance que le préfet ait maintenu une hospitalisation d'office initialement prononcée par le préfet de police le 24 septembre 2005 est sans influence sur l'obligation de motiver l'arrêté préfectoral ;

 

Vu la mise en demeure adressée le 27 avril 2006 au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

 

Vu II) la requête, enregistrée le 24 février 2006 sous le n° 0601664, présentée pour Mme Christelle DESNOS, par Me Mayet ; Mme DESNOS demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2006, par lequel le préfet de la Seine-SaintDenis a prononcé le maintien de son hospitalisation d'office pour une durée de 6 mois ;

2°) de condamner 1'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 novembre 2006, par lequel celui-ci a maintenu son hospitalisation d'office, et qui a déjà été suspendu en référé, entraînera nécessairement l'annulation de l'arrêté attaqué du 20 janvier 2006, devenu de ce fait illégal ;

- que l'arrêté attaqué a méconnu l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative au droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans la mesure où l'administration ne l'a pas informée de son intention de la maintenir sous le régime de l'hospitalisation d'office, et ne lui a pas permis de faire valoir ses observations, elle-même ou par le truchement de son conseil ;

- que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment au regard des dispositions des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, de l'article les de la loi du 11 juillet 1979, de l'article 9, paragraphe 2, du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, et de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 

Vu la mise en demeure adressée le 18 mai 2006 au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2006, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; il conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté du 24 janvier 2006 étant devenu caduc, dès lors qu'il n'a pas été renouvelé lors de son arrivée à échéance à l'issue d'une période de 6 mois, et Mme DESNOS étant depuis lors libre et la mainlevée de l'hospitalisation d'office acquise ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, et notamment son article 9 ;

 

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 5 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 3213-1 et suivants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Froger, conseiller ;

- les observations de Me Mayet représentant Mme Christelle DESNOS ;

- et les conclusions de M. Blanc, commissaire du gouvernement ;

 

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 06570 et n° 0601664 présentées par Mme DESNOS concernent le placement en hospitalisation d'office d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

 

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant que l'arrêté du 24 janvier 2006 ayant reçu application, le préfet n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requérante seraient devenues sans objet du fait de la main levée de la procédure d'hospitalisation d'office ;

 

Sur les conclusions à fin d'annulation :

 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'État prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office (..) des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. (..) " ; que l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public prévoit que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, instituent une mesure de police (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce ou maintient l'hospitalisation d'office d'une personne, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision ;

Sur la régularité de l’arrêté du 15 novembre 2005 :

Considérant que par un arrêté en date du 15 novembre 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné, dans le cadre de l'hospitalisation d'office de Mme DESNOS, son transfert, de l'Établissement Public de Santé Esquirol à Saint-Maurice à l'Établissement Public de Santé de Ville-Évrard, jusqu'au prochain renouvellement d'hospitalisation d'office, qui pouvait intervenir, le cas échéant, le 24 janvier 2006 ; que, toutefois, dès lors que le précédent arrêté d'hospitalisation d'office du 24 octobre 2005, qui aurait dû intervenir, conformément aux prescriptions de l'article 3213-4 du code de santé publique, dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, soit au plus tard le 23 octobre 2005, était illégal du fait de sa tardiveté, l'arrêté du 15 novembre 2005 en cause doit être regardé non comme un simple arrêté de transfert mais comme un nouvel arrêté d'hospitalisation d'office ; que, l'arrêté du 15 novembre 2005 critiqué ne vise, ni ne se réfère à aucun certificat médical circonstancié, se bornant à indiquer que, " des renseignements recueillis, il résulte que l'état de santé du patient nécessite des soins sous hospitalisation d'office " ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme suffisamment motivé ; que, par suite, Mme DESNOS est fondée à en demander l'annulation ;

Sur la régularité de l'arrêté du 20 janvier 2006 :

Considérant que par un arrêté en date du 20 janvier 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le maintient de l'hospitalisation d'office de Mme DESNOS, pour une durée de 6 mois ; que si cet arrêté vise un certificat médical établi le 20 janvier 2006 par le docteur Dumoulin, il se borne néanmoins à indiquer que " ce praticien estime que l'état de santé de l'intéressée nécessite toujours un traitement dans le cadre d'une hospitalisation d'office " ; qu'il est constant que ledit certificat médical n'était pas joint à la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 20 janvier 2006 ne peut être regardé comme suffisamment motivé ; que, par suite, Mme DESNOS est fondée à en demander l'annulation ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme globale de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme DESNOS et non compris dans les dépens ;

 

DÉCIDE :

Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 15 novembre 2005 et 20 janvier 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Christelle DESNOS une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Christelle DESNOS et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

 

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 septembre 2006, où siégeaient :

Mme Colombani, présidente,

M. Froger, conseiller,

Melle Lepetit-Collin, conseillère,

 

Lu en audience publique le 27 octobre 2006.

         Le conseiller,                       La présidente,                       Le greffier,

         Y Froger                            C. Colombani                        S. Lefebvre

 

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.