TRIBUNAL ADMINISTRATIF

    DE CERGY-PONTOISE

 

N° 043391 et N° 043393                            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mme O. A.

                                                                 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Sage

Rapporteur                                                       Le Tribunal administratif

                                                                              de Cergy-pontoise

M. Blanc                                                                 (3ème chambre)

Commissaire du gouvernement                                   

                                                                 

Audience du 28 septembre 2006

Lecture du 16 novembre 2006

 

Vu 1°) la requête, enregistrée le 24 avril 2004 sous le n° 043391, présentée pour Mme O. A. par la SCP Mayet, Dervieux, Perrault, avocats au barreau de Versailles ;

Mme A. demande au tribunal :

- d'annuler la décision d'hospitalisation du 26 juin 2003 prise à son égard par le médecin du centre hospitalier Saint-Anne, à la demande d'un tiers ;

- de condamner le centre hospitalier Maison Blanche à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A. soutient :

- que son employeur lui a demandé de se présenter à la médecine du travail le 26 juin 2003 et, qu'à l'occasion de cette visite médicale, un certificat a été établi par le médecin du travail ce même jour rapportant les propos qu'elle aurait tenus et dénoncés par son employeur, sans toutefois que ce certificat constate son état mental ; qu'elle a été ensuite conduite au centre hospitalier Saint-Anne ou un second certificat médical a été établi par un autre praticien ; qu'à la demande de M. X., son cousin germain, formée le 26 juin 2003 mais signée le 28 juin 2003, elle a hospitalisée d'office et conduite au centre hospitalier de Maison Blanche ;

- que le premier certificat médical du 26 juin 2003 n'indique pas expressément que son état justifie son hospitalisation à la demande d'un tiers dès lors qu'il ne fait pas état d'un refus de tout soin, ni de troubles tels que ceux-ci rendraient impossible son consentement, ni que son état nécessiterait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, le médecin mentionnant seulement des troubles qui se sont produit en 2002 ainsi qu'une perte de poids et précisant qu'il avait été saisi par son employeur et son supérieur hiérarchique pour des " propos délirants de type paranoïaque " ; qu'un tel certificat médical ne répond pas aux exigences posées par l'article L 3212-1 du code de la santé publique et ne peut donc justifier son hospitalisation à la demande d'un tiers ; que le second certificat médical établi par un autre praticien ne justifie pas à lui seul son hospitalisation puisque ce même texte exige que deux certificats médicaux soient établis ;

- que la demande d'hospitalisation formée à son égard par son cousin germain a été en réalité formée le 28 juin 2003, soit deux jours plus tard ; que cette circonstance entache d'illégalité la décision attaquée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juin 2004, présenté pour Mme A. qui sollicite de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures et, y ajoutant, soutient que le premier document émanant du premier médecin en date du 26 juin 2003 ne saurait constituer un certificat médical dès lors que ce dernier se borne à solliciter l'avis de son confrère ; que, par suite, la décision attaquée est insuffisamment motivée et encourt l'annulation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2004, présenté pour l'établissement public de santé de Maison Blanche ayant son siège 3, avenue Jean Jaurès à 93330 Neuilly-surMarne, représenté par son directeur en exercice domicilié audit siège, par Maître Irène Jastrzeb, avocate au barreau de Paris ;

L'établissement public de santé de Maison Blanche conclut :

- au rejet de la requête,

- de condamner Mme A. à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

L'établissement public de santé de Maison Blanche soutient :

- qu'après avoir été orientée vers la médecine du travail par son employeur puis, par le médecin du travail, vers un établissement de santé mentale, Mme A. a été hospitalisée à la demande de M. X., son cousin, au sein de l'établissement public de santé de Maison Blanche ; que le 26 juin 2003, elle souffrait d'un état délirant persécutif ; qu'elle a été prise en charge et soignée jusqu'au 23 juillet 2003, ce qui a permis une considérable amélioration de son état et, notamment, la disparition de ses troubles du comportement et de son état d'anxiété qui a permis la levée de son hospitalisation à compter de cette date ; qu'après le courrier du médecin du travail en date du 26 juin 2003 qui a dirigé la requérante vers la consultation psychiatrique d'orientation et d'accueil, un premier certificat médical a été établi le même jour par un médecin psychiatre qui constate l'état délirant et indique que l'état de cette patiente nécessite une hospitalisation sans son consentement en application des dispositions de l'article L 3112-1 du code de la santé publique ; qu'à son arrivée à l'établissement public de santé de Maison Blanche, Mme A. a été examinée par le psychiatre de garde qui a constaté son état de somnolence et que le 27 juin 2003, cette dernière a été à nouveau par un médecin qui a confirmé le diagnostic et la nécessité d'une hospitalisation en application des dispositions du code de la santé publique susvisées ; que l'admission de Mme A. à l'établissement public de santé de Maison Blanche dans la nuit du 26 au 27 juin 2003 a donc été régulière et réalisée après l'établissement de quatre certificats entre le 26 juin et le 27 juin 2003 au matin, dont deux très explicites ; que le 27 juin 2003, Mme A. a été à nouveau examinée par un médecin qui a constaté les mêmes symptômes et a abouti aux mêmes conclusions ; que toutes les formalités légales ont donc été respectées ;

- qu'aux termes de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas de péril imminent pour la santé du malade, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical ; que le médecin psychiatre de garde qui a reçu Mme A. à son arrivée dans la nuit du 26 au 27 juin 2003 a pu, dans l'intérêt de cette dernière et confronté à l'impossibilité de la renvoyer chez elle, la maintenir au sein de l'établissement jusqu'à ce qu'elle puisse être examinée le matin par un autre médecin ; qu'il résulte des certificats médicaux des 4, 11 et 15 juillet 2003, que l'intéressée adhérait alors parfaitement au traitement et à l'hospitalisation ;

- que l'hospitalisation de Mme A. le 26 juin 2003 a bien été opérée à la demande d'un tiers et conformément aux dispositions de l'article L 3112-1 du code de la santé publique puisqu'elle a été faite au vu d'un certificat médical très complet et que, dès le matin du 27 juin 2003, la nécessité d'une hospitalisation a été confirmée par un second psychiatre ; que, dans ces conditions, même si la demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers formée par M. X. a été antidatée de deux jours, la décision attaquée n'en est pas moins régulière puisqu'à la date.du 28 juin 2003, il n'est pas contesté que deux certificats avaient été établis dans la quinzaine précédente ; qu'en outre, il n'est pas contesté que l'état de santé de Mme A. justifiait son hospitalisation ; qu'enfin, M. X. ne conteste pas qu'il avait, en toute connaissance de cause et dans l'intérêt de la requérante, signé un document demandant son hospitalisation ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 15 septembre 2004, présenté pour Mme A. qui déclare persister dans ses précédentes écritures et, y ajoutant, soutient :

- que l'établissement public de santé de Maison Blanche ne justifie pas que deux certificats médicaux aient été établis préalablement à son hospitalisation qui a eu lieu le 26 juin 2003 ;

- qu'en l'espèce, l'établissement public de santé de Maison Blanche n'est pas fondé à invoquer les termes de l'article L 3212-3 du code de la santé publique puisqu'il n'est pas établi qu'il s'agissait d'un cas de péril imminent pour la santé du malade qui autorisait le directeur de l'établissement à décider de son hospitalisation sur la foi d'un seul certificat médical ; qu'au surplus, c'est le psychiatre de garde qui a pris la décision de son hospitalisation et non le directeur de l'établissement qui, si cette hypothèse était avérée, était seul compétent à cette fin ;

- qu'enfin, à l'occasion de son hospitalisation, elle n'a pas été informée de ses droits énumérés à l'article L 3211-3 du code de la santé publique et que la violation de cette formalité entache d'illégalité la décision contestée ;

 

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 24 avril 2004 sous le n° 043393, présentée pour Mme O. A. par la SCP Mayet, Dervieux, Perrault, avocats au barreau de Versailles ;

Mme A. demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 11 juillet 2003 portant renouvellement de son hospitalisation à la demande de l'établissement public de santé de Maison Blanche ;

- de condamner le centre hospitalier Maison Blanche à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A. soutient :

- qu'à la suite de son hospitalisation à la demande d'un tiers au sein du centre hospitalier Maison Blanche à compter du 26 juin 2003, ce n'est que le 11 juillet 2003 qu'elle a été examinée par un psychiatre, et donc après l'expiration des quinze premiers jours d'hospitalisation en violation des dispositions de l'article L 3212-7 du code de la santé publique ; que, dès lors, le certificat médical établi à cette occasion ne saurait être pris en compte pour le renouvellement de son hospitalisation ; qu'au surplus, ce certificat n'est pas circonstancié et n'indique pas si les conditions de l'hospitalisation sont en l'espèce remplies ;

- que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de formes en tant qu'elle n'est pas motivée et qu'elle n'a pas été mise à même de présenter préalablement des observations orales, formalité prévue par l'article 24 de la loi du 12 juillet 2000 ;

 

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 juin 2004, présenté pour Mme A. qui sollicite de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2005, présenté pour l'établissement public de santé de Maison Blanche ayant son siège 3, avenue Jean Jaurès à 93330 Neuilly-surMarne, représenté par son directeur en exercice domicilié audit siège, par Maître Irène Jastrzeb, avocate au barreau de Paris ;

L'établissement public de santé de Maison Blanche conclut :

- au rejet de la requête ;

- de condamner Mme A. à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

L'établissement public de santé de Maison Blanche soutient :

- que Mme A. ayant été initialement hospitalisée dans la nuit du 26 au 27 juin 2003, le certificat médical de quinzaine exigé par l'article L 3212-7 du code de la santé publique devait être établi entre le 13ème et le 15ème jour de son hospitalisation, autrement dit entre le 9 et le 11 juillet 2003 au soir ; que la requérante admet qu'elle a été examinée le 11 juillet 2003 par un médecin psychiatre qui a préconisé la poursuite de l'hospitalisation ; que cette dernière n'est donc pas fondé à prétendre que le renouvellement de son hospitalisation serait intervenu sur une procédure irrégulière ;

- que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter ses observations dès lors qu'il est constant qu'elle s'est entretenue à cette occasion avec un médecin psychiatre, qu'elle a pu quitter l'établissement accompagnée de son frère le 5 juillet 2003, y est retourné volontairement montrant ainsi qu'elle acceptait le principe de son hospitalisation, qu'enfin le médecin psychiatre qui l'a examinée a noté qu'elle adhérait au traitement ; que le 15 juillet 2003, ce même praticien indiquait que Mme A. reconnaissait les bienfaits de ce traitement et avait seulement manifesté le souhait de bénéficier de permissions ; qu'en tout état de cause, la circonstance que la requérante n'aurait pas été en mesure de présenter ses observations est sans effet sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise conformément aux termes de l'article L 3212-7 du code de la santé publique ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2006, présenté pour Mme A. qui déclare persister dans ses précédentes écritures et, y ajoutant, soutient :

- qu'en cas d'annulation contentieuse de la décision initiale d'hospitalisation contre laquelle elle a également formé un recours devant le tribunal de céans, en raison de l'irrégularité de la procédure qui a été suivie, la décision de maintien en hospitalisation encourt également l'annulation ;

- que le certificat établi le 11 juillet 2003 par un médecin psychiatre qui a préconisé la poursuite de l'hospitalisation est tardif dès lors que son hospitalisation initiale date du 26 juin 2003 et non du 27 juin 2003, et qu'en conséquence le délai de quinzaine prévu par l'article L 3212-7 du code de la santé publique expirait le 10 juillet 2003 au soir et non pas le lendemain ;

- que si, comme l'indique l'établissement public de santé de Maison Blanche dans ses écritures, le médecin psychiatre qui assurait son suivi pendant son hospitalisation a constaté qu'elle consentait aux soins dès le 5 juillet 2003 et donc a fortiori à la date du 11 juillet 2003 à laquelle a été décidé son maintien en hospitalisation, il en résulte nécessairement qu'à cette date lés conditions posées par l'article L 3212-1 du code de la santé publique pour procéder à l'hospitalisation d'une personne à la demande d'un tiers n'étaient plus remplies puisque ce texte subordonne celle-ci à l'existence de troubles qui rendent impossible le consentement de cette personne ; qu'en conséquence, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L 3212-7 du code de la santé publique qui imposent que le certificat médical de maintien en hospitalisation de quinzaine indique clairement si les conditions d'hospitalisation sont toujours réunies, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2006, présenté pour l'établissement public de santé de Maison Blanche qui persiste dans ses premières écritures et, y ajoutant, soutient :

- que Mme A. ayant été examinée le 26 juin 20033 d'abord par le médecin de travail puis par un médecin psychiatre de la consultation psychiatrique d'orientation et d'accueil, elle a donc bien été examinée par deux médecins différents avant d'être hospitalisée dans la nuit du 26 au 27 juin 2003 ;

- que le certificat médical de quinzaine prescrit par l'article L 3212-7 du code de la santé publique devait donc être établi entre le 13ème et le 15ème jour d'hospitalisation, c'est-à-dire entre le 9 et le 11 juillet 2003, ce qui a été le cas puisque Mme A. a été examinée le 11 juillet 2003 par un médecin qui a préconisé la poursuite de l'hospitalisation ;

- que si à cette date la requérante adhérait aux soins, cela ne signifiait pas que son hospitalisation n'était plus justifiée ni que les conditions de son hospitalisation n'étaient plus réunies ;

- que, contrairement à ses allégations, Mme A. a pu s'entretenir avec un médecin psychiatre ; que même si tel n'était pas le cas, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée de prolongation dès lors que toutes les conditions posées par l'article L 3212-7 du code de la santé publique ont été respectées ;

- que l'admission de la requérante à l'établissement public de santé de Maison Blanche dans la nuit du 26 au 27 juin 2003 ayant été opérée de manière régulière, cette dernière ne saurait soutenirr que l'irrégularité de la décision d'admission entache également d'irrégularité la décision de maintien en hospitalisation ;

 

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Sage, premier conseiller ;

- les observations de Me Mayet représentant Mme A. ;

- et les conclusions de M. Blanc, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 043391 et n° 043393 présentées pour Mme A. concernent un même litige opposant les mêmes parties et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A. a été examinée le 26 juin 2003 par un médecin du travail après que son employeur a constaté qu'elle tenait des " propos délirants de type paranoïaque " ; qu'après avoir rappelé les antécédents médicaux et constaté un amaigrissement de cette patiente, ce médecin l'a orientée, par un courrier du même jour, vers un médecin psychiatre du service de consultation psychiatrique d'orientation et d'accueil de l'hôpital Sainte-Anne ; que Mme A. a été examinée le 26 juin 2003 par ce praticien qui a délivré, le jour même, un certificat médical aux termes duquel il déclare constater " un état délirant persécutif " associé a des idées suicidaires, un isolement social et affectif et à un refus de soins et conclut que " l'état mental de la patiente nécessite son hospitalisation sans le consentement selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique" ; que Mme A. a été admise, sur la foi de ce seul certificat, et à la demande expresse d'un tiers, en l'espèce son cousin, M. X., en date du 26 juin 2003, laquelle est datée et signée, à l'établissement public de santé de Maison Blanche le 26 juin 2003 ainsi qu'en atteste le bulletin d'entrée dans l'établissement; qu'un second médecin psychiatre de l'établissement d'accueil l'a examinée le 27 juin 2003, au lendemain de son admission, et a établi à cette date un second certificat confirmant les conclusions de son confrère et la nécessité d'une hospitalisation sans le consentement selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique ; que Mme A. est restée hospitalisée au sein de l'établissement public de santé de Maison Blanche du 26 juin 2003 au 23 juillet 2003, autrement dit deux fois quinze jours ; qu'il n'est pas contesté que la prolongation de son hospitalisation à l'issue de la première quinzaine a été jugée nécessaire par un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil qui l'a examinée et a délivré le 11 juillet 2003 un certificat médical à cette fin ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée " ; qu'aux termes de l'article L 3212-3 du même code : " A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique précités que l'hospitalisation d'une personne à la demande d'un tiers ne peut intervenir que sur délivrance de deux certificats médicaux dont un établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant cette dernière, datant de moins de quinze jours et donc antérieurs à l'hospitalisation, circonstanciés et attestant, d'une part, que les troubles que présente cette dernière rendent impossible son consentement, d'autre part, que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe qu'à titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dans les conditions prévues par l'article L 3212-3 du même code précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A. a été hospitalisée le 26 juin 2003 à la demande d'un tiers alors qu'un seul certificat médical avait été délivré le même jour par un médecin psychiatre du service de consultation psychiatrique d'orientation et d'accueil de l'hôpital Sainte-Anne constatant que les conditions susvisées posées par l'article L 3212-1 du code de la santé publique étaient remplies ; qu'en effet, le courrier du 26 juin 2003 par lequel le médecin du travail avait préalablement orienté la requérante vers un médecin psychiatre du service de consultation psychiatrique d'orientation et d'accueil de l'hôpital Saint-Anne ne contient aucun avis médical sur la nécessité éventuelle d'une hospitalisation de l'intéressée en application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique précité et ne constitue donc pas un certificat médical au sens de ces dispositions ; que, par ailleurs, en l'absence de constatation par le médecin d'une situation de péril imminent et en l'absence de décision motivée du directeur de l'établissement spécialisé d'accueil, il n'est pas établi que son hospitalisation aurait été justifiée pour cause de péril imminent ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision d'hospitalisation initiale du 26 juin 2003 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Considérant, en second lieu, que l'irrégularité de la procédure d'admission vicie celle du 11 juillet 2003 de maintien en hospitalisation de Mme A. à l'issue de la première quinzaine sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les vices propres affectant le cas échéant cette seconde décision ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 26 juillet 2003 d'hospitalisation de Mme A. à la demande d'un tiers ainsi que la décision de maintien en hospitalisation du 11 juillet 2003 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'établissement public de santé de Maison Blanche à payer à Mme A. la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'établissement public de santé de Maison Blanche une somme au titre des frais irrépétibles ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 26 juillet 2003 d'hospitalisation de Mme O. A. à la demande d'un tiers ainsi que la décision de maintien en hospitalisation du 11 juillet 2003 sont annulées.

Article 2 : L'établissement public de santé de Maison Blanche est condamné à payer à Mme O. A. la somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions formées par l'établissement public de santé de Maison Blanche contre Mme O. A. au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme O. A. et à l'établissement public de santé de Maison Blanche.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2006, à laquelle siégeaient :

Mme Colombani, présidente,

M. Sage, premier conseiller,

M. Froger, conseiller,

Lu en audience publique le 16 novembre 2006.

        Le premier conseiller,             La présidente,             Le greffier,

                Signé                                     Signé                          Signé

            R. Sage                               C. Colombani              S. Lefebvre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

voir Ordonnance rectificative du 28 décembre 2006