TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 0520079/3/2, 0520080/3/2, 0520081/3/2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme P. R.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Girault
Président-Rapporteur
Le Tribunal administratif de Paris,
Mme Boulay (3ème Section - 2ème Chambre)
Commissaire du Gouvernement
Audience du 20 décembre 2006
Lecture du 17 janvier 2007
CNIJ : 49-05-01
Aide juridictionnelle totale
Décision du 25 novembre 2005
Vu I la requête, enregistrée le 8 décembre 2005 sous le n° 0520079 présentée pour Mme P. R. par la SCP Mayet Dervieux Perrault ; Mme R. demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 juillet 2002 par laquelle le commissaire de police du quartier de Chaillot a ordonné son transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle, soutient que la décision, qui ne mentionne pas de voies et délais de recours, a été prise par une autorité incompétente dès lors que le commissaire de police n'a fait qu'exécuter une télécopie du directeur de la protection du public lui demandant de faire vérifier l'hygiène mentale de Mme R., déjà connue des services de l'hôpital Ste Anne ; qu'elle est insuffisamment motivée dès lors que les conclusions du médecin conseil n'ont pas été jointes et que la notion de danger " potentiellement imminent " n'est pas mentionnée dans le code de la santé publique ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2006, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet ; il soutient que la décision est suffisamment motivée ;
Vu II la requête, enregistrée le 8 décembre 2005 sous le n° 0520080 présentée pour Mme P. R. par la SCP Mayet Dervieux Perrault ; Mme R. demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2002 par lequel le préfet de police a ordonné son hospitalisation d'office et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté ne lui a pas été notifié ce qui ne permet pas de regarder le délai de recours comme expiré ; que le directeur de la protection du public n'était pas compétent pour signer l'arrêté , d'autant qu'il était déjà responsable de l'instruction donnée au commissaire de police de faire vérifier son hygiène mentale et que les dispositions du code de la santé publique imposent une distinction des compétences pour les mesures provisoires et les hospitalisations d'office ; que l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne s'approprie pas le contenu du certificat médical, qui n'était pas joint ; qu'il est en outre entaché de détournement de procédure, l'importance du trouble à l'ordre public n'étant nullement établie ce qui avait conduit la préfecture à exercer des pressions sur les deux soeurs de la requérante pour qu'elles demandent elles-mêmes l'hospitalisation pour éviter les contraintes de l'article L 3213-1 du code de la santé publique ;
Vu III la requête, enregistrée le 8 décembre 2005 sous le n° 0520080 présentée pour Mme P. R. par la SCP Mayet Dervieux Perrault; Mme R. demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 août 2002 par lequel le préfet de police a prolongé son hospitalisation d'office pour une durée de trois mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté ne lui a pas été notifié ce qui ne permet pas de regarder le délai de recours comme expiré ; que le sous-directeur de la protection sanitaire n'était pas compétent pour signer l'arrêté, d'autant que la direction dont il dépend était déjà responsable de l'instruction donnée au commissaire de police de faire vérifier son hygiène mentale et que les dispositions du code de la santé publique imposent une distinction des compétences pour les mesures provisoires et les hospitalisations d'office ou leur maintien ; que l'arrêté du 27 août est tardif au regard du délai de trois jours avant l'expiration du premier mois d'hospitalisation d'office prévu par l'article L 3213-4 du code de la santé publique, dès lors que le premier jour d'hospitalisation était le 27 juillet 2002 ; qu'il est en outre insuffisamment motivé dès lors qu'il ne s'approprie pas le contenu du certificat médical, qui n'était pas joint et concluait au demeurant à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2006, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet des trois requêtes ; il soutient que le commissaire de police ne s'est pas borné à prendre en compte une télécopie du directeur de la protection du public mais s'est fondé sur plusieurs avis médicaux et un rapport de police et s'est déplacé au domicile de l'intéressée ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier s'il y avait danger imminent ; que le commissaire s'est référé à la notoriété publique, et notamment aux plaintes du voisinage, pour motiver sa décision et ne s'est pas seulement fondé sur les conclusions du médecin-conseil, lesquelles ont été prises après un exposé du comportement de Mme R. contenu dans le rapport de police du 12 juillet 2002 et non après un examen médical direct ; que M. Adolphe Colrat a reçu délégation pour signer les hospitalisations d'office par arrêté du 1er mars 2002 publié au BMO le 12 mars 2002 ; que l'arrêté du 28 juillet 2002 vise l' article L 3213-1 du code de la santé publique, rappelle les circonstances de l'intervention des forces de police et s'approprie et les conclusions du certificat médical délivré par le médecin de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, et est ainsi régulièrement motivé ; que M.Thirion, signataire de l'arrêté du 27 août avait reçu délégation par arrêté du 27 mai 2002 publié le 4 juin 2002 au BMO ; que le point de départ du délai de l'article L 3213-4 est l'arrêté du 28 juillet prononçant l'hospitalisation d'office et non la décision du 27 juillet ordonnant son placement à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, et que par suite la décision du 27 août n'est pas tardive ; que l'arrêté a mentionné les conclusions de l'avis médical favorable à la mainlevée avant de motiver la prorogation par la nécessité d'attendre les conclusions du médecin conseil chargé du contrôle des malades hospitalisés d'office ; que celui-ci , saisi au vu de contradictions entre les deux rapports des 6 et 13 août 2002, n'a pu donner son avis avant le 27 août, ce qui rendait nécessaire la prorogation de l' hospitalisation d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006,
- le rapport de Mme Girault, président ;
- les observations orales de Me Mayet, représentant Mme R. ;
- et les conclusions de Mme Boulay , commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes liées à un même procédure d'hospitalisation d'office ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 3213-2 du code de la santé publique : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. " ; qu'aux termes de l'article L 3213-1: " A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. " ; qu'aux termes de l'article L 3213-4 : " Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l'État à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l'État dans le département peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. " ;
Considérant que Mme R. a été envoyée à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police par une décision du commissaire de police de permanence sur le XVIème arrondissement prise le 27 juillet 2002 ; qu'au vu du certificat délivré le même jour par le médecin de ladite infirmerie, le préfet de police a pris le 28 juillet 2002 une mesure d'hospitalisation d'office pour une durée n'excédant pas un mois, laquelle a été prolongée le 27 août 2002 pour une durée maximum de trois mois ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du commissaire de police.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article ler de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles précédemment citées du code de la santé publique, que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend des mesures provisoires pouvant conduire à l'hospitalisation d'office d'une personne, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en précisant les circonstances de fait de notoriété publique, soit en se référant à un certificat médical circonstancié, c'est à la condition dans ce cas de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision ;
Considérant que la décision du commissaire de police de faire conduire Mme R. à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police a été prise le 27 juillet 2002 au vu d'un rapport de l'unité de police du quartier de Chaillot du 12 juillet 2002, annoncé joint, des dernières conclusions du médecin conseil auprès du troisième bureau en date du 26 juillet 2002, non jointes, de " la situation décrite par ses voisins de palier " et du " comportement dangereux pour elle-même et pour autrui de cette personne, et du caractère potentiellement imminent de ce danger " ; que ces éléments ne permettent pas de caractériser une situation au regard des dispositions précitées de l'article L 3213-2 du code de la santé publique ; que par suite, Mme R. est fondée à soutenir que la décision du commissaire de police est insuffisamment motivée, et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du préfet de police :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant que l'arrêté du 28 juillet 2002 a été pris sur le fondement de la décision du commissaire de police de la veille envoyant Mme RIGOU à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et du certificat médical émanant du médecin psychiatre de ce service ; qu'il résulte de ce qui précède que cette décision étant entachée d'illégalité, l'hospitalisation d'office a été prononcée sur une procédure irrégulière ; que l'arrêté du 28 juillet 2002 doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence l'arrêté du 27 août 2002 prolongeant l'hospitalisation d'office ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 au titre des frais exposés par la SCP Mayet Dervieux Perrault, avocat de Mme R. , sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La décision en date du 27 juillet 2002 par laquelle le commissaire de police du quartier de Chaillot a ordonné le transfert de Mme R. à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, l'arrêté du 28 juillet 2002 par lequel le préfet de police a ordonné son hospitalisation d'office et l'arrêté du 27 août 2002 par lequel le préfet de police a prolongé son hospitalisation d'office pour une durée de trois mois sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Mayet Dervieux Perrault une somme de 1000 au titre des frais exposés, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle .
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme P. R. et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2006 à laquelle siégeaient :
Mme Girault, président,
M.Simon, premier conseiller,
Mme Cindric, premier conseiller,
Lu en audience publique le 17 janvier 2007.
Le président, L'assesseur le plus ancien,
C. GIRAULT C. SIMON
Le Greffier,
L. THOMAS
Note du GIA : Ce jugement a été confirmé par arrêt n° 07PA00708 du 4 février 2008 de la CAA de Paris.