T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
1 ère chambre JUGEMENT
1ère section rendu le 14 février 2007
N°RG : 06/00920
Assignation du DEMANDERESSE
6 janvier 2006 Madame Christine GUELFUCCI
PAIEMENT représentée par Me Ghislain MABANGA MONGA MABANGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0499
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR
Bâtiment Condorcet - TELEDOC 353
6, rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 82
MINISTÈRE PUBLIC
Madame CABY, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Anne-Marie GABER, Vice Présidente
Madame Marie-Laure DALLERY, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de Karine-NIVERT, Greffier lors des débats
Caroline GAUTIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience du 10 janvier 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Vu l'assignation introductive d'instance du 6 janvier 2006, initiée par Mme Christine GUELFUCCI qui demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de la durée excessive d'une procédure judiciaire toujours en cours, ouverte à sa demande, il y a plus de 10 ans, à la suite d'un internement qu'elle considère comme abusif ;
Vu la défense de l'Agent Judiciaire du Trésor public ("AJT"), pris en sa qualité de représentant de l'État français, formalisée dans ses conclusions du 20 juin 2006 qui sont au rejet ;
Vu les conclusions du Ministère public du 19 septembre 2006, qui sont à la réduction de l'indemnisation ;
Vu la décision du 10 janvier 2007 ordonnant, conformément à la demande finale de Mme GUELFUCCI, le rabat de la précédente décision de clôture du 29 novembre 2006, avec nouvelle clôture au 10 janvier 2007, avec plaidoiries immédiates ;
Vu notamment l'article L.781-1 du Code de l'organisation judiciaire ancien ;
SUR CE
1 - Mme GUELFUCCI, s'estimant victime d'un internement abusif au Centre hospitalier de Fontonne (Antibes) le 22 juillet 1994, a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X le 21 février 1996, devant le Doyen du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Grasse, des chefs de violation de domicile et d'internement abusif.
Elle précise qu'après l'avoir invitée à préciser la date des faits et le fondement juridique de sa plainte, le juge d'instruction a rendu le 10 décembre 1997 une ordonnance de refus d'informer, infirmée alors par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 4 juin 1998.
Elle indique n'avoir été entendue par le juge que les 28 février 2000 et 26 juin 2002, alors que le Directeur de l'hôpital, (M. Robert Reichert) en fonction au moment des faits, n'a été entendu que le 28 mai 2002 après l'émission de deux mandats de comparution et que le dossier de son hospitalisation n'a été saisi que le 28 mai 2002.
Le 4 mars 2003, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, infirmée le 25 mars 2004 par ce qui est dorénavant la Chambre de l'instruction de la Cour d'Aix-en-Provence qui a ordonné le renvoi de M. Reichert devant le Tribunal correctionnel de Grasse. Le pourvoi formé par l'intéressé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 23 novembre 2004.
L'affaire n'a été appelée devant le Tribunal correctionnel de Grasse que le 9 octobre 2006. Cette juridiction a relaxé M. Reichert, mais Mme GUELFUCCI a interjeté appel du jugement.
A l'appui de ses prétentions, Mme GUELFUCCI fait valoir que plus de 10 ans sont passés sans jugement suite à sa plainte avec constitution de partie civile et qu'un délai de plus de 6 ans s'est écoulé pour la seule instruction pénale.
Elle estime que ces délais caractérisent un déni de justice qui lui a causé préjudice.
Elle sollicite en conséquence l'octroi de la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'AJT s'oppose à sa demande. Il considère que la durée de la procédure n'apparaît pas déraisonnable en raison des nombreux épisodes procéduraux dont une bonne partie incombe à la requérante et du caractère nullement excessif au regard des délais observés pour des affaires similaires, non prioritaires en l'absence de toute détention provisoire.
Le Ministère public considère que le délai de traitement a été globalement non raisonnable.
2 - Selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (..)par un tribunal indépendant et impartial (..) qui décidera (-...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".
Par ailleurs, aux termes de l'article L.781-1 alinéa 1er du Code de l'organisation judiciaire, "l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice".
De l'application combinée de ces deux textes, il ressort que constitue un déni de justice, tout manquement de l'État à son devoir de permettre à toute personne d'accéder effectivement à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable.
Le déni de justice, en effet, ne s'entend pas seulement du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en l'état de l'être.
L'existence d'un déni de justice s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, en prenant en considération en particulier la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
3 - En l'occurrence, comme le fait observer d'ailleurs le Ministère public, il apparaît que si la durée de l'information judiciaire s'explique en partie par le comportement procédural de Mme GUELFUCCI qui a déposé une plainte imprécise, changé plusieurs fois de conseil, et omis de comparaître à une convocation du juge d'instruction, elle ne saurait être qualifiée pour autant de raisonnable.
En effet, les actes d'instruction ont été accomplis à un rythme lent, après avoir quasi systématiquement été refusé par les juges d'instruction qui ont eu à connaître successivement de l'affaire, par des ordonnances infirmées sur appels de Mme GUELFUCCI ou après avoir fait l'objet de demandes d'acte de la partie civile ou du mis en examen.
En outre, le délai de plus de 3 années, entre l'arrêt du 25 mars 2003 de la Chambre de l'instruction renvoyant M. Reichert devant le Tribunal correctionnel et la date d'audiencement au 9 octobre 2006, est également manifestement excessif, et ce d'autant que le dossier était déjà ancien.
En conséquence, contrairement à ce que soutient l'AJT, selon lequel Mme GUELFUCCI ne justifierait pas d'un préjudice indemnisable présentant un lien de causalité avec le déni de justice allégué, il incombe d'attribuer à la demanderesse à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral la somme de 15.000 €.
Il y a lieu d'accorder une indemnité procédurale de 2.000 € à Mme GUELFUCCI, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'AJT avec distraction au profit de l'avocat de Mme GUELFUCCI, en application de l'article 699 du même code.
Il est nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
1) Condamne l'Agent Judiciaire du Trésor Public à verser à Madame Christine GUELFUCCI la somme de 15.000 € (quinze mille euros) en réparation de son préjudice résultant du déni de justice ;
2) Le condamne, outre aux dépens avec distraction au profit de Maître Ghislain MABANGA MONGA MABANGA, au paiement de la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre d'indemnité procédurale;
3) Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
4) Déboute pour le surplus, plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 14 février 2007
Le Greffier Le Président
C. GAUTIER J. GONDRAN de ROBERT
NOTE DU GIA : Sur appel de l'Agent judiciaire du Trésor, par arrêt du 17 juin 2008 la Cour d'appel de Paris (1ère chambre section A) a confirmé le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un déni de justice, mais a réduit à 3.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Mme Guelfucci, au motif que certains retards de la procédure d'instruction lui étaient imputables.