TRIBUNAL ADMINISTRATIF
         DE MELUN

 

N°s 06-7247/2, 06-7248/2,

   06-7249/2 et 06-7250/2                        RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

M. Thierry JOUANIQUE

                                                                     AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Choplin

Rapporteur

                                                                      Le tribunal administratif de Melun,

M. Dewailly                                                                (2ème chambre)

Commissaire du Gouvernement                               

 

Audience du 22 février 2007

Lecture du 8 mars 2007

 

1° Vu, enregistrée le 3 novembre 2006 sous le n° 06-7247/2, l'ordonnance en date du 26 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée pour M. Thierry JOUANIQUE ;

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée pour M. Thierry JOUANIQUE, par la SCP Mayet Dervieux Perrault ; M. JOUANIQUE demande au Tribunal :

- d'annuler la décision du 21 octobre 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier Paul Guiraud Villejuif l'a admis en hospitalisation à la demande d'un tiers ;

- de condamner le centre hospitalier Paul Guiraud Villejuif à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présenté pour le centre hospitalier Paul Guiraud, dont le siège est 54 avenue de la République à Villejuif (94806), par Me Drai ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Thierry JOUANIQUE à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présenté pour M. Thierry JOUANIQUE par la SCP Mayet Dervieux Perrault ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2007, présenté pour le centre hospitalier Paul Guiraud par Me Drai ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

2° Vu, enregistrée le 3 novembre 2006 sous le n° 06-7248/2, l'ordonnance en date du 26 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée pour M. Thierry JOUANIQUE ;

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée pour M. Thierry JOUANIQUE, par la SCP Mayet Dervieux Perrault ; M. JOUANIQUE demande au Tribunal :

- d'annuler la décision du 4 novembre 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier Paul Guiraud Villejuif a décidé de le maintenir sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ;

- de condamner le centre hospitalier Paul Guiraud Villejuif à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présenté pour le centre hospitalier Paul Guiraud, dont le siège est 54 avenue de la République à Villejuif (94806), par Me Drai ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Thierry JOUANIQUE à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est tardive ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présenté pour M. Thierry JOUANIQUE par la SCP Mayet Dervieux Perrault ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2007, présenté pour le centre hospitalier Paul Guiraud par Me Drai ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

3° Vu, enregistrée le 3 novembre 2006 sous le n° 06-7249/2, l'ordonnance en date du 26 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée pour M. Thierry JOUANIQUE ;

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée pour M. Thierry JOUANIQUE, par la SCP Mayet Dervieux Perrault ; M. JOUANIQUE demande au Tribunal

d'annuler la décision du 2 décembre 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier Paul Guiraud Villejuif a décidé de le maintenir sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ;

de condamner le centre hospitalier Paul Guiraud Villejuif à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présenté pour le centre hospitalier Paul Guiraud, dont le siège est 54 avenue de la République à Villejuif (94806), par Me Drai ; il conclut, au rejet de la requête et à la condamnation de M. Thierry JOUANIQUE à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présenté pour M. Thierry JOUANIQUE par la SCP Mayet Dervieux Perrault ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2007, présenté pour le centre hospitalier Paul Guiraud par Me Drai ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

4° Vu, enregistrée le 3 novembre 2006 sous le n° 06-7250/2, l'ordonnance en date du 26 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée pour M. Thierry JOUANIQUE ;

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée pour M. Thierry JOUANIQUE, par la SCP Mayet Dervieux Perrault ; M. JOUANIQUE demande au Tribunal

- d'annuler la décision du 31 décembre 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier Paul Guiraud Villejuif a décidé de le maintenir sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ;

- de condamner le centre hospitalier Paul Guiraud Villejuif à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présenté pour le centre hospitalier Paul Guiraud, dont le siège est 54 avenue de la République à Villejuif (94806), par Me Drai ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Thierry JOUANIQUE à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Versailles,, présenté pour M. Thierry JOUANIQUE par la SCP Mayet Dervieux Perrault ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2007, présenté pour le centre hospitalier Paul Guiraud par Me Drai ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007

- le rapport de M. Choplin ;

- les observations de Me Mayet, avocat, représentant les intérêts de M. JOUANIQUE ;

- et les conclusions de M. Dewailly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que suite à un certificat médical établi le 21 octobre 2002 et à la demande du directeur du centre hospitalier de Saint-Cloud, M. JOUANIQUE a été admis le 21 octobre 2002 au centre hospitalier Paul Guiraud Villejuif en hospitalisation à la demande d'un tiers ; qu'il a été ensuite maintenu en hospitalisation par décisions des 4 novembre, 2 décembre et 31 décembre 2002 ; que l'intéressé demande l'annulation de la décision d'admission et des décisions successives de maintien de l'hospitalisation ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, enregistrées sous les n°s 06-7247/2, 06-7248/2, 06-7249/2 et 06-7250/2, pour statuer par un seul jugement ;

Sur la recevabilité des requêtes

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée...

Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date à laquelle les décisions attaquées ont été notifiées à M. JOUANIQUE ; que, par suite, dès lors que les délais de recours contentieux n'ont pas pu courir à compter d'une date certaine de notification, les requêtes ne sont pas tardives et sont, par suite, recevables ;

Sur la légalité de l'hospitalisation à la demande d'un tiers

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : "Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté... " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que la décision d'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être prise sur demande d'un tiers que si celui-ci, à défaut de pouvoir faire état d'un lien de parenté avec le malade, est en mesure de justifier de l'existence de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ; que la demande d'hospitalisation de M. JOUANIQUE en date du 21 octobre 2002, qui émanait du directeur du centre hospitalier de Saint-Cloud, n'indiquait pas la nature des relations existant entre l'intéressé et l'auteur de cette demande ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que cette personne aurait connu antérieurement le requérant ; que si l'article L. 3222-1 du code de la santé publique autorise le directeur d'un établissement hospitalier ne pouvant accueillir des malades atteints de troubles mentaux à prendre les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des procédures prévues à l'article L. 3212-1, cette disposition ne l'autorise pas à demander lui-même l'hospitalisation de l'intéressé ; qu'ainsi la demande d'hospitalisation de M. JOUANIQUE ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 21 octobre 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier Paul Guiraud Villejuif a admis M. JOUANIQUE en hospitalisation à la demande d'un tiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique, : "Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités... " ;

Considérant que le présent jugement ayant annulé la décision initiale d'hospitalisation en date du 21 octobre 2002, l'irrégularité de la procédure d'admission ainsi sanctionnée vicie celle de maintien en hospitalisation ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que les décisions attaquées en date des 4 novembre, 2 décembre et 31 décembre 2002 prises en application de l'article L. 3212-7 susmentionné sont illégales ; que, par suite, il y a lieu de les annuler ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'en vertu de ces dispositions, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier Paul Guiraud Villejuif doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier Paul Guiraud à payer à M. JOUANIQUE une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 21 octobre 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier Paul Guiraud a admis M. Thierry JOUANIQUE en hospitalisation à la demande d'un tiers et les décisions de maintien en hospitalisation prises les 4 novembre, 2 décembre et 31 décembre 2002 sont annulées.

Article 2 : Le centre hospitalier Paul Guiraud versera à M. Thierry JOUANIQUE une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Thierry JOUANIQUE et les conclusions du centre hospitalier Paul Guiraud tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Thierry JOUANIQUE et au centre hospitalier Paul Guiraud.

 

Délibéré après l'audience du 22 février 2007, où siégeaient :

M. Haïm, président,

M. Choplin, premier conseiller,

Mme Mullié, premier conseiller,

 

Lu en audience publique le 8 mars 2007.

 

Le rapporteur,                                                       Le président,

Signé.: D. CHOPLIN                                                 Signé : V. HAÏM

 

Le greffier,

Signé : J. MAFFO