TRIBUNAL ADMINISTRATIF
       DE MARSEILLE

N° 0608317                                               RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

                                                          AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. G.

Mme Menasseyre

Rapporteur

                                                          Le Tribunal administratif de Marseille

Mme Teuly-Desportes                                           (7ème chambre)

Commissaire du gouvernement

Audience du 3 mai 2007

Lecture du 16 mai 2007

 

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006, présentée par M. G.; M. G. demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 18 octobre 2002 du directeur du centre hospitalier spécialisé Montperrin portant placement en hospitalisation à la demande d'un tiers ;

Il soutient :

- que la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée avant le 27 septembre 2006 ;

- que, contrairement aux mentions qu'elle porte, la notification de cette décision ne lui a pas été remise ; qu'il ne lui en a pas davantage été remis copie, ainsi qu'en atteste le contenu du document d'inventaire dressé lors de sa sortie ; qu'elle ne lui a pas permis de prendre une connaissance effective de ses droits à contestation, et notamment des voies et délais de recours ; qu'à la date où il a signé ce document, son discernement était altéré, et qu'il n'a pu mémoriser le contenu de ce document ;

- qu'il est sorti du C.H.S., sous le mode du congé d'essai pour la première fois le 22 décembre 2002 ; qu'il lui était impossible de demander, prendre connaissance et contester cette notification entre le 22 décembre et le 23 décembre 2002, jour de son retour en internement, et d'expiration du délai de recours ;

- que l'auteur de la décision n'était pas compétent pour la prendre, ni territorialement, ni matériellement, ni temporellement ;

- que la décision n'était pas motivée, et a ainsi méconnu tant la loi du 11 juillet 1979 que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ;

- que les dispositions de l'article L. 3212-2 et L. 3211-3 du code de la santé publique ont été méconnues, ainsi que les articles 1, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision est entachée de détournement de procédures, les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3212-2, L. 3212-3 du code de la santé publique ayant été méconnues, un seul certificat médical ayant été produit ;

- que ni les conditions des articles L. 3212-1 1° et L. 3212-1 2°, ni celles de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique n'étaient réunies ;

-qu'il était conscient de ses troubles et, par l'expression d'un consentement ferme et actif, demandait une démarche volontaire de soins ;

-qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2007, présenté pour le centre hospitalier spécialisé Montperrin, par Me Pasquier, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête est tardive ; que M. G. ne démontre pas avoir été empêché d'agir avant la fin du mois de novembre 2006 ;

- que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est articulé de manière trop imprécise ; que le signataire étant le directeur de l'établissement, la difficulté ne se pose pas ;

- que dans la mesure où les pièces exigées par les articles L. 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique étaient réunies lors de l'entrée et jointes au bulletin d'entrée, l'admission était conforme aux dispositions de l'article L. 3212-2 du code ;

- que la loi n'impose aucune procédure particulière de motivation pour l'hospitalisation à la demande d'un tiers ;

- que la violation des articles 1, 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est insuffisamment caractérisée pour permettre au tribunal de se prononcer ;

- que le contrôle de l'opportunité de la mesure d'hospitalisation- échappe au juge de l'excès de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2007, présenté pour M. G. par la S.C.P. Mayet Dervieux Perrault ; M. G. maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens, et demande en outre au tribunal de condamner le centre hospitalier spécialisé Montperrin à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

Il ajoute que, pour faire courir le délai de recours contentieux, une notification doit être complète ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; que la feuille de notification ne mentionne pas l'identité du tiers demandeur ; que les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ont été méconnues ; que le tiers qui a demandé l'hospitalisation n'était pas qualifié pour ce faire ; qu'il n'y avait pas péril imminent ;

Vu le mémoire enregistré le 27 avril 2007, présenté pour le centre hospitalier spécialisé Montperrin, par Me Pasquier, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Il précise que l'inventaire des effets personnels n'avait pas pour objet de recenser les documents et correspondances en possession de M. G., mais ses seuls effets personnels ; qu'une mesure d'hospitalisation sur demande d'un tiers n'ayant pas à être formulée par écrit ni motivée, le formulaire de notification se suffit à lui-même ; que M. G. a, dès le 5 novembre 2002, saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour contester le bien fondé de la mesure ; que, dans la mesure où il n'était pas possible de solliciter une personne de l'entourage familial de M. G., le directeur a estimé à bon droit que la demande émanant d'un cadre soignant d'un service d'urgence avait été rédigée par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade ; que les pièces justifiant la mesure sont seulement adressée aux destinataires prévus par la loi ; que le consentement aux soins manifesté par M. G. ne faisait pas obstacle à une hospitalisation sur demande d'un tiers ; que la question de l'opportunité de l'hospitalisation n'est pas du ressort de la juridiction administrative ;

Vu, enregistré le 7 mai 2007, la note au délibéré présente pour le centre hospitalier spécialisé Montperrin ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de Mme Menasseyre ;

- les observations de Me Mayet pour le requérant, et de Me Pasquier, pour le centre hospitalier spécialisé Montperrin ;

- et les conclusions de Mme Teuly-Desportes, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 18 octobre 2002, M. G. a été hospitalisée à la demande d'un tiers, au centre hospitalier spécialisé Montperrin, dans le cadre des dispositions des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

 

Sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier sprécialisé Montperrin :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'examen même de la forme du document signé le 18 octobre 2002 par le directeur du centre hospitalier spécialisé Montperrin que, si la décision d'admission sur demande d'un tiers qu'il a prise a été formalisée par écrit, et portée à la connaissance de M. G. dès le 23 octobre 2002, ce qui lui a permis d'ailleurs de contester le bien-fondé de la mesure devant le juge judiciaire, ni l'original, ni aucune copie de cette décision ne lui ont été remis avant le 27 septembre 2006 ; que le délai de recours contentieux pendant lequel M. G. était recevable à contester cette décision devant le juge de l'excès de pouvoir n'a pu courir qu'à compter de cette date ; que, par suite, le centre hospitalier spécialisé Montperrin n'est pas fondé à soutenir que la requête, enregistrée le 28 novembre 2006, était tardive ;

 

Sur les conclusions en annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : /1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; /2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. /La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. /Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. /La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux(...)" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que la décision d'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être prise sur demande d'un tiers que si celui-ci, à défaut de pouvoir faire état d'un lien de parenté avec le malade, est en mesure de justifier de l'existence de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ;

Considérant que la demande d'admission de M. G. au centre hospitalier spécialisé Montperrin en date du 18 octobre 2002 n'indique pas le degré de parenté ou, à défaut, la nature des relations existant entre l'intéressée et l'auteur de cette demande, qu'ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées, sans que la circonstance qu'elle émane d'un cadre supérieur de santé du centre hospitalier du pays d'Aix, autre établissement hospitalier, puisse suffire à justifier, par elle-même, de l'existence de relations lui donnant qualité pour agir ; que, par suite, la décision d'admission qui a été prise au vu d'une telle demande est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G. est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2002, l'admettant au centre hospitalier spécialisé Montperrin ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé Montperrin la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. G.et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

 

Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Montperrin du 18 octobre 2002, portant placement en hospitalisation à la demande d'un tiers de M. G. est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé Montperrin versera à M. G. une somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G. et au centre hospitalier spécialisé Montperrin.

 

Délibéré après l'audience du 3 mai 2007 à laquelle siégeaient :

- M. Benoit, président ;

- Mme Menasseyre, premier conseiller ;

- M. Salvage, conseiller.

Lu en audience publique le 16 mai 2007.

                Le rapporteur,                                   Le président,

             A. MENASSEYRE                                 L. BENOIT

                                         Le greffier,

                                       D. DELPORTE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.