COUR D'APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2007
R.G : 07/04246
APPELANTES :
Madame Henriette P.
présente assistée de Me Yves CHEVALIER, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
Mademoiselle Nicole P.
Maison de retraite X
non comparante à l'audience
représentée par Me Yves CHEVALIER, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
INTIMÉE :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
04, rue des Trois Meules
B. P. 219
42013 SAINT ÉTIENNE CEDEX 02
non comparante ni représentée
EN PRÉSENCE de :
Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Lyon
2 rue de la Bombarde
69005 Lyon
représenté par Mr GIRARD, avocat général
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 22 Novembre 2007 en chambre du conseil
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL
Conseillers : Madame BIOT
Monsieur GOURD,
Greffier : F. JANKOV pendant les débats uniquement
A l'audience Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRÊT : contradictoire
prononcé non publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mademoiselle Nicole P. est placée sous le régime de l'hospitalisation d'office depuis le 24 octobre 1996, la décision ayant été régulièrement renouvelée depuis cette date.
Sa mère, Madame Henriette P. a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, par courrier du 23 janvier 2007, afin que soient ordonnées, sur le fondement de l'article L 3211-12 du Code de la Santé Publique, la mainlevée de son placement d'office et sa sortie d'office.
Par ordonnance rendue le 6 juin 2007, le Juge des Libertés et de la Détention a rejeté la demande.
Madame Henriette P. a relevé appel de cette décision le 18 juin 2007.
Par arrêt en date du 8 août 2007, la Cour a infirmé l'ordonnance entreprise, a annulé l'expertise déposé en première instance par le Docteur RUSSEL et ordonné une nouvelle expertise, commettant à cet effet le Docteur William GRANJON.
Le rapport a été déposé le 6 novembre 2007.
A l'audience du 22 novembre 2007, Madame Henriette P., assistée de son conseil, a maintenu sa demande de mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation d'office concernant sa fille, Mademoiselle Nicole P. Elle fait valoir que l'hospitalisation d'office doit rester une mesure exceptionnelle et ne peut en aucun cas constituer une méthode de soins. Elle soutient qu'en l'espèce les conditions exigées par l'article L 3213-1 du Code de la Santé Publique ne sont pas remplies, puisque relèvent de l'hospitalisation d'office uniquement les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, la Loi est détournée, l'hospitalisation d'office étant utilisée non pour protéger les tiers face à un malade mental, mais pour contraindre une patiente, ne représentant aucune dangerosité à rester à la disposition du corps médical, et ce pendant une longue période, plus de dix ans, sans qu'il soit justifié de réévaluations périodiques de sa situation.
S'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise estimant que les troubles du comportement de Mademoiselle Nicole P. rendent encore nécessaire une hospitalisation d'office, le Procureur Général a conclu au rejet de la requête de Madame Henriette P.
La Direction Départementale des Affaires Sanitaires de la Loire n'a pas comparu, ni Mademoiselle Nicole P., bien que régulièrement convoquées (étant précisé qu'aucune lettre indiquant l'impossibilité éventuelle de conduire l'intéressée à l'audience n'est parvenue à la Cour).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 3213-1 du Code de la Santé Publique, le régime de l'hospitalisation d'office s'applique aux personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Concernant la dangerosité pour elle-même ou pour autrui, le rapport de l'expert n'évoque que des épisodes anciens. La violence que l'on suppose encore présente chez elle, ainsi qu'une certaine propension au scandale sont moins fondées sur des faits patents que sur des craintes exprimées par le personnel soignant.
Or l'hospitalisation d'office, compte tenu de l'atteinte à la liberté individuelle qu'elle comporte, doit répondre aux critères précisément définis à l'article L 3213-1 du Code de la Santé Publique. Elle doit conserver de ce fait un caractère exceptionnel et ne peut en tout cas constituer une méthode de soins sur le long terme. A cet égard, l'expert indique au contraire, qu'en l'espèce le système d'hospitalisation d'office avec de longues sorties d'essai, est un système de soins couramment employé dans le service du Professeur PELLET, qui est devenu service du Professeur LANG (où Madame Nicole P. s'est trouvée hospitalisée) pour soigner les psychotiques rebelles aux soins et qu'il faut traiter au long cours.
Dans ces conditions, la main levée de la mesure d'hospitalisation d'office, en cours, sans interruption, depuis 1996 à l'égard d'une personne dont l'état ne répond plus aux critères de sa mise en œuvre, devrait permettre de rétablir une authenticité légale à la prise en charge de Mademoiselle Nicole P., prise en charge que sa mère propose d'assumer, avec l'aide de tiers et notamment d'établissements de soins spécialisés.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation d'office concernant Mademoiselle Nicole P.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 8 août 2007 ayant infirmé l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE en date du 6 juin 2007 ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation d'office concernant Mademoiselle Nicole P. ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT