TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 0709094/2 et 0709672/2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M..Thierry JOUANIQUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Brenet
Rapporteur Le tribunal administratif de Melun
M. Dewailly (2ème Chambre)
Commissaire du gouvernement
Audience du 7 février 2008
Lecture du 21 février 2008
1°) Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, sous le n° 079094/2, présentée pour M. Thierry JOUANIQUE, par la SELARL Mayet et Perrault ; M. JOUANIQUE demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif l'a admis en hospitalisation à la demande d'un tiers, ainsi que les décisions de maintien en hospitalisation en date du 28 septembre 1999 et du 22 octobre 1999 ;
- de condamner le centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2008 présenté pour l'hôpital Paul Guiraud, par Me Bazin, avocat ; l'hôpital conclut au rejet de la requête ;
2°) Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, sous le n° 079672/2 présentée comme ci-dessus, pour M. JOUANIQUE qui demande au tribunal :
- d'annuler ensemble la décision du 7 août 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif l'a admis en hospitalisation libre et la décision du 8 août 1999 d'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers ;
- de condamner le centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code (le justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2008 présenté pour l'hôpital Paul Guiraud, par Me Bazin, avocat ; l'hôpital conclut au rejet de la requête ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de M. Brenet ;
- les observations de Me Mayet, avocat représentant les intérêts de M. JOUANIQUE ;
- les conclusions de M. Dewailly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 0709094/2 et n° 0709672/2 présentées pour M. JOUANIQUE présentant à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre et de statuer par un seul jugement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative
"Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne perd être saisie que par voie de recours, formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... " ;
Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date à laquelle les décisions attaquées ont été notifiées à M. JOUANIQUE ; que, par suite, dès lors que les délais de recours contentieux n'ont pas pu courir à compter d'une date certaine de notification, les requêtes ne sont pas tardives et sont, par suite, recevables ;
Sur la légalité de l'hospitalisation à la demande d'un tiers :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique :
" Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement. En. toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. En tout état de cause, elle dispose du droit :...3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que la décision d'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux implique la communication de ses droits à la personne hospitalisée ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'administration a informé M. JOUANIQUE de la possibilité qui lui demeurait ouverte de prendre conseil auprès d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; qu'ainsi les demandes d'hospitalisation de M. JOUANIQUE sont intervenues en méconnaissance des exigences des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ; que, par suite il y a lieu d'annuler les décisions du 8 août et 13 septembre 1999 par laquelle le directeur de l'hôpital Paul Guiraud de Villejuif a admis M. JOUANIQUE en hospitalisation à la demande d'un tiers ;
Sur la légalité de l'admission en hospitalisation libre :
Considérant qu'il n'est pas établi que M. JOUANIQUE a sollicité son hospitalisation et y aurait consenti ; qu'il s'ensuit que l'hospitalisation intervenue le 7 août a été effectuée dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulée ,
Sur la légalité du maintien en hospitalisation :
Considérant que le présent jugement ayant annulé les décisions initiales d'hospitalisation en date du 7 août, 8 août et 13 septembre 1999, l'irrégularité de la procédure d'admission ainsi sanctionnée vicie celle du maintien en hospitalisation ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que les décisions attaquées en date du 22 septembre et 22 octobre 1999 prises en application de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique sont illégales ; que, par suite, il y a lieu de les annuler ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant qu' il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'hôpital Paul Guiraud de Villejuif à payer à M. JOUANIQUE une somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 7 août, 8 août et 13 septembre 1999 par lesquelles le directeur de l'hôpital Paul Guiraud a admis M. JOUANIQUE en hospitalisation et les décisions de maintien en hospitalisation prises les 28 septembre et 22 octobre 1999 sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier Paul Guiraud versera à M. JOUANIQUE une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. JOUANIQUE et au centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif.
Copie en sera adressée à la D.D.A.S.S. du Val-de-Marne, pour information.
Délibéré après l'audience du 7 février 2008, à laquelle siégeaient :
M. Haïm, président,
M. Brenet, premier conseiller,
M. Rubens, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 février 2008.
Le rapporteur, Le président,
Signé : B. BRENET Signé : V. HAÏM
Le greffier,
Signé : J. MAFFO