TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 0602994 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme Maryse C.
c/ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
- Centre hospitalier de La Rochelle
- Préfet de la Charente-Maritime
Le Tribunal administratif de Poitiers
Mme Jaffré
Rapporteur (3ème chambre)
M. Gauthier
Commissaire du gouvernement
Audience du 6 février 2008
Lecture du 27 février 2008
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006, sous le n° 0602294, présentée pour Mme Maryse C., par le cabinet d'avocats Vaillant et Schortgen ;
Mme C. demande au tribunal :
- d'annuler la décision en date du 6 octobre 2004 par laquelle elle a été admise en hospitalisation sur la demande d'un tiers et les décisions de maintien en hospitalisation en date des 7 et 21 octobre 2004 ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle une somme de 3 558 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2007, présenté par le centre hospitalier de La Rochelle ; le centre hospitalier de La Rochelle demande au tribunal de rejeter la requête ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2007, présenté par le préfet de la Charente-Maritime ; le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre hors de cause l'État ;
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Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008
- le rapport de Mme Jaffré, conseiller ;
- et les conclusions de M. Gauthier, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : / 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. / La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. / Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental- de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. " ; qu'aux termes de l'article L. 3212-3 du même code : " A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 6 octobre 2004, Mme C. a été prise en charge à son domicile et hospitalisée à l'hôpital Marius Lacroix à la demande d'un tiers ; que cette demande d'hospitalisation, présentée le 6 octobre 2004, n'était accompagnée que d'un seul certificat médical en date du 6 octobre 2004 ; que ce n'est que le lendemain de l'admission de l'intéressée, le 7 octobre 2004, qu'un second certificat médical a été établi pour l'hospitalisation de la requérante ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs soutenu que l'admission de l'intéressée aurait été faite dans un contexte de péril imminent pour la santé du malade, la décision d'admission en hospitalisation de Mme C. en date du 6 octobre 2004, a été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; que, par voie de conséquence, les décisions de maintien en hospitalisation, en date des 7 et 21 octobre 2004, sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision d'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers en date du 6 octobre 2004 et les décisions de maintien en hospitalisation, en date des 7 et 21 octobre 2004, doivent être annulées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C. et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La décision d'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers en date du 6 octobre 2004 et les décisions de maintien en hospitalisation, en date des 7 et 21 octobre 2004, sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier de La Rochelle versera à Mme C. la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Maryse C. au centre hospitalier de La Rochelle et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 février 2008, à laquelle siégeaient :
M. Denizet, président,
M. Lemoine, premier conseiller,
Mme Jaffré, conseiller.
Lu en audience publique le 27 février 2008.
Le rapporteur, Le président,
M. JAFFRE J-P. DENIZET
Le greffier,
C. HUMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.