Conseil d'État
N° 313598
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Daël, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
M. Derepas Luc, rapporteur public
SCP PEIGNOT, GARREAU ; RICARD, avocats
Lecture du vendredi 20 novembre 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21
février et 21 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentés pour le PREFET DE POLICE, représentant la Ville de Paris ; le PREFET
DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21
décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa
requête tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 2006 du tribunal
administratif de Paris ayant, à la demande de l'association Groupe Information
Asiles, annulé la décision du 30 avril 2003 par laquelle il a refusé de rendre
effectif le droit d'accès à un avocat en l'inscrivant dans la charte d'accueil
et de prise en charge des personnes conduites à l'infirmerie psychiatrique de la
préfecture de police ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à
son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
général des collectivités territoriales :
Vu le code de procédure pénale
;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10
juillet 1991 ;
Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;
Vu
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance
publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du PREFET DE
POLICE et de Me Ricard, avocat de l'association Groupe Information Asiles,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La
parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du PREFET DE
POLICE et à Me Ricard, avocat de l'association Groupe Information Asiles
;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du code de
la santé publique : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est
hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres
II et III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés
individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé
et la mise en oeuvre de son traitement. (...). / Elle doit être informée dès
l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses
droits./ En tout état de cause, elle dispose du droit : /(...) 3º De prendre
conseil (...) d'un avocat de son choix ; qu'aux termes de l'article L. 3213-2 du
même code : En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par
un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris,
les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le
comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures
provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au
représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce,
s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à
l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures
provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures ;
qu'enfin, aux termes de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités
territoriales : Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les
pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12
messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par
les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et
L. 2512-17 (...) ; que selon l'article 35 de l'arrêté du 12 messidor an VIII :
Le préfet de police aura sous ses ordres les commissaires de police (...)
;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Considérant que, sauf
exceptions, il n'appartient qu'aux ministres intéressés de présenter au nom de
l'Etat un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; que, toutefois, il
résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que, lorsqu'ils prennent des
mesures en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, le
préfet de police et les commissaires de police placés sous son autorité agissent
en matière de police municipale ; que c'est dans ce cadre qu'a été créée et que
fonctionne à Paris l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ;
qu'ainsi, en formant un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 2007
par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 22
novembre 2006 du tribunal administratif de Paris annulant le refus opposé par
lui à l'association Groupe Information Asiles de rendre effectif le droit
d'accès à un avocat par l'inscription de ce droit dans la charte d'accueil et de
prise en charge des personnes conduites à l'infirmerie psychiatrique de la
préfecture de police, le PREFET DE POLICE a agi au nom de la Ville de Paris et
non pas au nom de l'Etat ; que, par suite, son pourvoi est recevable
;
Sur le fond :
Considérant, en premier lieu, qu'alors même que la
conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police est une mesure
de police administrative à caractère provisoire et de très courte durée,
destinée principalement à l'observation des personnes souffrant de troubles
mentaux manifestes et à leur protection ainsi qu'à celle des tiers, et que ce
service ne relève pas des établissements de soins mentionnés aux articles L.
3214-1 et L. 3222-1 du code de la santé publique au sein desquels sont
accueillis et soignés les malades faisant l'objet d'une hospitalisation sur
demande d'un tiers ou d'office en application, respectivement, des articles L.
3212-1 et L. 3213-1 de ce code, l'admission et la rétention dans cette structure
doivent être regardées comme une hospitalisation sans consentement de la
personne intéressée au sens et pour l'application des dispositions de l'article
L. 3211-3, dont le champ d'application s'étend à toutes les mesures de cette
nature décidées dans le cadre des chapitres II et III du titre I du livre II de
la troisième partie du code de la santé publique ; que la circonstance qu'une
personne placée en garde à vue et conduite à l'infirmerie psychiatrique de la
préfecture de police puisse continuer à bénéficier des droits prévus par
l'article 63-4 du code de procédure pénale est sans incidence sur les droits
dont elle bénéficie au titre de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique
; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de
droit en jugeant que la mesure de conduite à l'infirmerie psychiatrique de la
préfecture de police de Paris constituait une mesure d'hospitalisation sans
consentement au sens de l'article L. 3211-3, de sorte que toute personne
concernée doit être informée, dès son admission, de son droit de prendre le
conseil d'un avocat de son choix ;
Considérant, en second lieu, qu'il
résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le droit de faire appel à un avocat
dont disposent les personnes conduites à l'infirmerie psychiatrique de la
préfecture de police de Paris est prévu par l'article L. 3211-3 du code de la
santé publique ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas
commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'incompétence du PREFET
DE POLICE, en l'absence de disposition législative en ce sens, pour prendre les
mesures destinées à rendre effectif ce droit en l'inscrivant dans la charte
d'accueil qu'il a décidé d'édicter pour l'organisation du service, qui est
affichée dans les locaux de l'infirmerie et dont les dispositions sont portées à
la connaissance des personnes qui y sont conduites ;
Considérant qu'il
résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander
l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21
décembre 2007 ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice
administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit
fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'avocat de l'association
Groupe Information Asiles à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas, ainsi qu'il a
été dit ci-dessus, partie dans la présente instance ;
D E C I D E
:
--------------
Article 1er : Le pourvoi du PREFET DE POLICE est
rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'avocat de l'association
Groupe Information Asiles, tendant à l'application des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE
POLICE et à l'association Groupe Information Asiles.