HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE :

LE CONTENTIEUX DE LA PROCEDURE DE SORTIE

JUDICIAIRE FACE AU EXIGENCES

DE L'ARTICLE 5 § 4 CEDH

(Note du GIA : Observations de Philippe BERNARDET sur un projet d’assignation de l’Etat, mai 2004)

 

I. Sur le fondement juridique de la demande :

- En droit français :

Le fondement juridique de la demande doit, me semble-t-il, en droit interne, être celui de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, comme vous le consignez vous-même, non pas tant pour déni de justice, bien qu'en l'occurrence, cela se discute en effet, que pour faute lourde du magistrat, dans la mesure où sa faute conduit à une violation de la Convention européenne de sauvegarde.

- En droit européen, le fondement juridique de la demande est naturellement, comme vous l'indiquez, la violation de l'article 5 § 4 CEDH, lequel garantit que ce genre de demande est instruite à " bref délai ", mais encore, l'article 5 § 5 de cette même Convention qui assure toute victime d'une violation quelconque de l'article 5, de la réparation de son préjudice.

C'est sur ce dernier fondement que, lorsque les organes européens considéraient que l'article L. 781-1 du COJ ne permettait pas d'effacer suffisamment la violation de la Convention née du non respect des délais prévus aux articles 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention, indemnisaient les victimes au titre de la satisfaction équitable, prévue à l'ancien article 50 de la Convention (actuel art. 41) sans exiger des intéressés qu'ils aient eu préalablement recours aux dispositions de l'article L. 781-1 COJ pour tenter d'obtenir, en France, réparation du préjudice né de cette violation de la Convention.

- En droit international, également directement applicable, en France, du fait de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, vous pouvez encore fonder votre action sur les dispositions des articles 9 § 4 et 9 § 5 du Pacte de New York, relatif aux droits civils et politiques, qui énoncent les mêmes principes que les articles 5 § 4 et 5 § 5 CEDH ; ce qui, à mon sens, lui donnera encore plus de poids.

II. JURISPRUDENCE EUROPEENNE UTILE :

 

1°) La compatibilité du droit national avec les exigences de l'article 5 § 4 :

- Requête n° 14438/88, Marie-Antoinette BOUCHERAS c. France, Décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 11 avril 1991 :

La Commission rappelle que, s'il est vrai que l'article 5 par. 4 ne consacre pas le droit à un examen judiciaire d'une portée telle qu'il habiliterait le tribunal, sur tous les aspects de la cause, à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la décision, il n'en veut pas moins un contrôle assez ample pour s'étendre à chacune des conditions indispensables, selon la Convention, à la " régularité " ou " légalité " de la détention d'un individu comme aliéné (Cour Eur. D. H., arrêt X. c/ Royaume Uni du 5 novembre 1981, série A, n° 46, p. 25, par. 58).

En plus, il doit toujours y avoir place pour un contrôle ultérieur, à exercer à des intervalles raisonnables, car les motifs qui justifiaient à l'origine la détention peuvent cesser d'exister (ibidem pp. 22-23, par. 52, voir aussi arrêt Luberti du 23 février 1984, série A n° 75, p. 15 p. 30 et suiv. et, plus récemment,, arrêt Koendjbiharie et Keus du 25 octobre 1990, à paraître respectivement dans série A 185-B, par. 27 et 185-C par. 24). Il s'agit donc de rechercher si la requérante a bénéficié par la suite, après " un intervalle raisonnable ", d'un " recours ", auprès d'un " tribunal " qui se soit prononcé à " bref délai " sur la légalité de son maintien en " détention ".

Pour la Commission, le contrôle judiciaire, tel qu'il est prévu en droit français répond aux critères de l'article 5 par. 4 dans la mesure où l'autorité judiciaire est appelée à examiner le bien-fondé de la mesure d'internement en vue de son maintien ou de l'élargissement de l'intéressé. La portée de ce contrôle ressort clairement des décisions judiciaires rendues en l'espèce

En effet, les juridictions saisies ont examiné de façon approfondie le bien-fondé de l'internement et ont recouru à des mesures de vérification sérieuses, c'est-à-dire en l'espèce à une expertise médicale objective pour apprécier l'état d'aliénation mentale de l'intéresse, ce qui est conforme à la jurisprudence en la matière des organes de la Convention (voir CEDH, arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 17, par. 39) (p. 9 de la décision).

- Requête n° 14493/96, Michel LEMPEREUR contre France, Rapport de la Commission européenne des droits de l'homme, adopté le 30 juin 1992 :

La Commission vient de rappeler que dans le cas de l'internement des aliénés il doit toujours y avoir place pour un contrôle ultérieur, à exercer à des intervalles raisonnables, car les motifs qui justifient à l'origine la détention peuvent cesser d'exister.

Par ailleurs, l'article 5 par. 4 consacre le droit de toute personne ayant fait l'objet d'une mesure d'internement à voir rendre dans un bref délai, à partir de l'introduction de sa demande de sortie, une décision judiciaire mettant fin à sa privation de liberté si elle se révèle illégale (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Van der Leer du 21 février 1990, série A n° 170, p. 14, par. 35). Pareil contrôle, pour satisfaire aux exigences de la Convention, doit respecter les normes de fond comme de procédure de la législation nationale et s'exercer de surcroît en conformité au but de l'article 5, protéger l'individu contre l'arbitraire, notamment quant au délai dans lequel il doit être statué (voir arrêt Koendjbiharie, par. 27 et 29, précité) " (p. 11 du Rapport).

La place du recours en excès de pouvoir :

Il conviendrait d'intégrer, ici, les récentes décisions prises dans le cadre du référé-suspension dans les affaires Ravin (TA Versailles), Joëlle Duveau (TA de Marseille), et Claude BAUDOIN (RA de Bordeaux) en notant notamment que la réforme de la procédure de référé administratif a, en l'occurrence, étendu les pouvoirs du juge administratif en en faisant en en faisant un juge de l'atteinte à la liberté individuelle, malgré l'article 66 de la Constitution. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, la Cour européenne des droits de l'homme a récemment demandé au gouvernement français de dire si cette réforme conduisait à faire du juge administratif, un juge de la liberté au sens de l'article 5 § 4 de la Convention. La Cour européenne des droits de l'homme devrait statuer sur la difficulté d'ici quelques mois, dans le cadre de l'affaire DUVEAU. Jusqu'alors, la Commission européenne des droits de l'homme avait considéré que le juge administratif ne pouvait être regardé comme celui de l'article 5 § 4 de la Convention faute de pouvoir ordonner l'élargissement lorsqu'il annule les décisions fautives de placement.

 

2°) Sur la notion de " bref délai " :

- Requête van der LEER c. Pays-Bas, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 février 1990, qui constitue, en l'occurrence, l'arrêt de principe :

Au sujet du respect du " bref délai " en l'espèce, (la Cour) constate certaines divergences entre les comparants quant au mode de calcul de la période à considérer. En garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l'article 5 § 4 consacre aussi leur droit à voir rendre dans un bref délai, à partir de son introduction, une décision judiciaire mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale.

Or ni la fuite de la requérante, ni même l'octroi d'un congé à l'essai ne pouvaient remplacer pareille décision. Après avoir quitté d'elle-même l'hôpital, Mme van der Leer aurait pu à tout moment y être ramenée de force. Le congé n y changea rien dans son optique à elle : la décision de l'hôpital n'ayant pu être portée à sa connaissance, elle dut continuer à craindre de devoir réintégrer l'établissement. Partant, la période pertinente va du dépôt de la demande d'élargissement – qu’il faut, en l'espèce assimiler à un recours contre l'ordonnance d'internement - au jugement d'élargissement, soit du 6 décembre 1983 au 7 mai 1984.

La procédure s'étendit par conséquent sur cinq mois. Dans les circonstances particulières de la cause, la Cour estime ce laps de temps excessif. Ainsi que la requérante le souligna dans ladite demande, le juge ne l'avait pas entendue avant d'autoriser son internement. De plus, le manquement à l'obligation d'informer l'intéressée de la mesure prise à son égard put retarder sensiblement l'exercice du recours. Il existait donc des raisons pressantes d'éviter toute lenteur. Or de l'aveu même du Gouvernement, le procureur de la Reine, saisi le 20 décembre 1983, ne transmit le dossier au tribunal d'arrondissement de La Haye que le 6 février 1984 (...). En l'absence de motifs justifiant ce délai, la Cour conclut à la violation de l'article 5 § 4 " (p. 9, §§ 35 et 36 de l'arrêt).

Par cet arrêt, la Cour a accordé 15.000 florins à la requérante à titre de satisfaction

équitable.

- Requête n° 33031/96, C. F. contre France, Décision du 15 septembre 1997 du Comité de trois membres :

Par cette décision, le comité de filtrage constate que la requérante a été informée des obstacles éventuels à la recevabilité de sa requête et la déclare irrecevable. En effet, par courrier du 29 août 1996, le secrétariat de la Commission l'avait informée qu'elle " a demandé sa mise en liberté le 27 décembre 1996 et qu'elle a bénéficié d'une sortie à l'essai dès le 10 janvier 1996. Or, l'article 5 par. 4 ne concerne que les personnes pavées de liberté et à la différence de Mme Van der Leer, (elle) a été informée de sa sortie à l'essai ".

- Requête n° 18835/91, Michel GRARE contre France, Décision du 2 décembre 1992 :

Dans cette décision, la Commission établit les fait ainsi qu'il suit :

" Le 20 septembre 1989, le requérant fit l'objet d'un arrêté de placement provisoire du Maire du Creusot et le 22 septembre 1989 d'un arrêté de placement d'office du Préfet de la Saône et Loire. Cet arrêté fut abrogé par le Préfet le 1 ' décembre 1989. Le 5 décembre 1989, le requérant fut mis en placement volontaire par le directeur de l'établissement psychiatrique. Pendant son placement le requérant subit un traitement à base de neuroleptiques qui entraîna un certain nombre d'effets secondaires (tremblements, troubles de la vision et de l'attention, hypertension, embonpoint).

Après une brève période d'hospitalisation de jour le 14 mars 1990, où la dose de neuroleptiques fut augmentée, il fut réhospitalisé d'urgence à temps complet le 10 mai 1990 et son traitement baissé.

Une sortie d'essai fut prescrite par le médecin de l'établissement pour un mois le 31 mai 1990 et pour trois mois le 30 juin 1990. Entre temps le requérant et le Groupe Information Asiles (GIA) avaient sollicité et obtenu les 26 janvier et 20 février 1990 la nomination d'un avocat, au titre de l'aide judiciaire, pour former une demande de sortie immédiate en vertu de l'article L. 351 du Code de la Santé publique.

Devant le défaut de diligence de l'avocat nommé, le requérant, une de ses amies ainsi que le GIA introduisirent eux-mêmes ladite demande les 23 juin, 2 et 19 juillet 1990.

Par ordonnance du 4 juillet 1990 un expert était nommé, qui déposait son rapport le 13 juillet.

Le 30 juillet 1990, la sortie immédiate du requérant était ordonnée " (p. 2 de la

décision).

(...)

" S'agissant des griefs tirés de l'article 5 par. 2 et 4, la Commission constate que l'internement du requérant a pris fin avec la décision de sortie d'essai du 31 mai 1990 et que sa requête a été introduite le 29 décembre 1990. Le délai de six mois courant à compter de la cessation de la privation de liberté, la Commission constate que les griefs du requérant sous cet angle lui ont été soumis en dehors dudit délai. Au surplus, la Commission relève, sous l'angle de l'article 5 par. 4, que le requérant n'a introduit aucune action en vue de son élargissement avant la sortie d'essai dont il a bénéficié. En conséquence, il n'a pas épuisé sur ce point les voies de recours internes " (p. 4 de la décision).

- Requête n° 41376/98, D. M. contre France, arrêt du 27 juin 2002, définitif le 27 septembre 2002.

Reprenant le même raisonnement que dans l'affaire van der LEER, précitée :

" La Cour rappelle qu'en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l'article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d'obtenir, dans un bref délai à compter de l'introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (arrêts van der Leer c. Pays Bas du 21 février 1990, série A n° 170 A, p. 14, § 35 et Musial c. Pologne (GC), n° 24557/94, § 43, CEDH 1999-II).

La Cour constate que, saisi de la demande le 4 ou le 10 juin 1997, le président radia l'affaire du rôle le 30 juin 1998, soit au moins un an et vingt jours plus tard.

Elle relève encore que, quelle que soit la date retenue pour le dépôt de la demande de sortie immédiate du requérant, ce n'est que plus de trois mois plus tard, soit le 17 septembre 1997, que le président du tribunal de grande instance désigna un expert, alors même que la mesure d'internement avait été levée une semaine auparavant.

La Cour estime qu'un tel délai ne peut être considéré comme " bref " au regard des dispositions de l'article 5 § 4" (§§ 29 à 31 de l'arrêt). Elle a accordé 7.000 euros au requérant à titre de satisfaction équitable.

- Requête n° 18657/91 G., A., G. et C. J. contre France, Rapport de la Commission Européenne des Droits de l'Homme du 11 avril 1996, Résolution DH (98) 136 du 11 juin 1998 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe :

Dans cette affaire, dont la procédure de sortie judiciaire ne dura qu'un mois et demi, la Commission conclut à la violation de l'article 5 § 4.

" La Commission rappelle (...) qu'en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l'article 5 par. 4 consacre aussi leur droit à voir rendre dans un bref délai, à partir de son introduction, une décision judiciaire mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (arrêt Van der Leer (..), p. 14, par. 35). Le souci dominant que traduit cette disposition est bien celui d'une certaine célérité.

Dans la présente affaire, la Commission relève que les deuxième et troisième requérants ont saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de sortie immédiate le 15 décembre 1990 et que le requérant a été libéré le 7 février 1991, soit plus d'un mois et demi plus tard. Pour arriver à une conclusion définitive quant au fait de savoir si ce laps de temps est compatible avec l'exigence du " bref délai ", il y a lieu de prendre en compte les circonstances de l'affaire (cf. Cour. Eur. D.H., arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990, série A n° 181 A, pp. 27-28, par.64).

En l'espèce, la Commission observe que neuf jours s'écoulèrent avant que le président du tribunal écrive à l'hôpital pour demander le régime sous lequel le premier requérant était placé. Plus de deux semaines passèrent avant que les requérants soient, le 10 janvier 1991, convoqués à une audience, qui eut lieu quinze jours plus tard. Enfin, à cette audience du 25 janvier 1991, lors de laquelle seuls les requérants furent entendus, le président ne prit pas de décision et l'affaire fut renvoyée au 8 février 1991, soit deux semaines plus tard Le premier requérant fut libéré le 7 février 1991, à la suite du jugement du tribunal administratif, qui avait annulé l'ensemble des actes administratifs relatifs à son internement.

La Commission observe que, pendant la période en cause, le président du tribunal n'a pas pris de décision susceptible de l'éclairer utilement sur l'état de santé mentale du requérant et sur la possibilité de le libérer. En particulier, il n'a pas ordonné d'expertise médicale ni organisé de débat contradictoire avec des représentants de l'hôpital. Or, la Commission rappelle que, s'agissant d'une procédure particulière dont le but est de faire statuer sans délai sur une demande de sortie d'internement, il y allait de la liberté d'un individu. Il appartenait donc au juge de fixer rapidement une audience contradictoire et d'ordonner une expertise. Or tel n'a pas été le cas en l'espèce.

Au vu de ces circonstances, la Commission arrive à la conclusion que la durée globale de la procédure, jusqu'à la date de la sortie du premier requérant, a dépassé le " bref délai " prévu par l'article 5 par. 4 de la Convention " (pp. 15-16, par. 72 à 76 du rapport du 11 avril 1996, adopté par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe par résolution précitée, lequel a condamné la France à verser aux intéressés 40.000 F à titre de satisfaction équitable, la Commission ayant constaté, à l'unanimité, la violation de l'article 5 § 4).

- Requête n° 43125/98 DELBEC contre France, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 juin 2002 :

Dans cet arrêt, la Cour est particulièrement entrée dans le détail des actes de procédure, alors que celle-ci n'a également duré qu'un mois. Elle a cependant conclu à la violation de l'article 5 § 4

La période à prendre en considérant a débuté le 21 avril 1998, date de la réception par le tribunal de la demande de la requérante, et a pris fin le 20 mai, date à laquelle elle a bénéficié d'une sortie d'essai. Elle a donc duré un mois " 32 de l'arrêt).

Puis, la Cour formule les mêmes remarques que dans l'affaire G.,A., G. et C. J c. France, ci-dessus, quant à la portée de l'article 5 § 4 pour en conclure

La Cour distingue deux phases à cet égard: pendant les deux premières semaines (du 21 avril au 6 mai 1998), il s'est agi pour les autorités de désigner le juge compétent pour statuer sur la demande, puisque la requérante avait mis en cause le président du tribunal. A partir du 6 mai 1998, le vice-président du tribunal était saisi du dossier.

Pour ce qui est de la première phase, la Cour ne peut qu'approuver le souci d'impartialité objective des autorités françaises, tout en notant qu'un laps de temps de deux semaines pour désigner un juge peut, dans une telle procédure d'urgence, paraître excessif.

La Cour relève essentiellement que, dans la seconde phase, le vice-président n'a accompli aucun acte du 6 au 20 mai 1998, date à laquelle la requérante a bénéficié d'un congé d'essai. Or, la pratique habituelle dans de telles affaires, où le juge statue " en la forme des référés ", est de nommer immédiatement un expert afin qu'il examine l'intéressé et qu'il donne son avis sur la demande de sortie. En l'espèce, la décision de nommer un expert n'a été prise que le 8 juin 1998, soit après la libération de la requérante et la décision définitive de sortie le 4 août suivant.

La Cour rappelle que, s'agissant d'une procédure particulière dont le but était de faire statuer sans délai sur une demande de sortie d'internement, il y allait de la liberté de la requérante. Il appartenait donc au magistrat saisi de statuer le plus rapidement possible. Or, tel n'a pas été le cas.

La Cour en conclut que le bref délai prévu par l'article 5 § 4 de la Convention n'a pas été respecté en l'espèce " (§ § 3 4 à 3 8 de l'arrêt).

Par cet arrêt, elle accorde en outre 3.500 euros à la requérante, au titre de la satisfaction équitable, " pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ".

- Requête n° 33395/96 L. R. contre France, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 27 juin 2002, définitif le 27 septembre 2002 :

La Cour relève en l'espèce que le procureur, saisi par une lettre de la requérante reçue le 22 janvier 1996, a transmis, d'après le Gouvernement, ce courrier au président du tribunal de grande instance le 16 février 1996, soit plus de trois semaines plus tard Il adressa en outre une demande de renseignements au centre hospitalier un mois plus tard.

Par ailleurs, le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande directement par la requérante le 22 janvier 1996, adressa, le 22 février suivant une lettre au médecin-chef de l 'hôpital pour lui indiquer que l'audience se tiendrait le 15 mars suivant.

La Cour constate que dès le 22 janvier 1996, la requérante a adressé une demande de sortie immédiate au président du tribunal de grande instance. Cette demande ne reçut pas de réponse immédiate. Par ailleurs, la requérante bénéficia d'une sortie à l'essai à compter du 15 février 1996 (...) et la mesure d'internement fut levée le 3 mai 1996.

En se limitant à considérer que la demande de sortie immédiate a été déposée le 22 janvier 1996 et que la requérante est sortie à l'essai le 15 février suivant, la Cour constate que ce délai de vint-quatre jours ne répond pas à l'exigence de " bref délai " posée par l'article 5 § 4 de la Convention.

Partant, il y a eu en l'espèce violation de l'article 5 § 4 de la Convention " (p. 8, §§ 35 à 38 de l'arrêt).

Par cet arrêt, statuant à l'unanimité, la Cour accorde 6.000 euros à la requérante pour dommage moral et 1.000 euros pour frais et dépens au titre de la satisfaction équitable.

-Requête n° 43191/98, Monique LAIDIN contre France, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 5 novembre 2002, définitif le 2 février 2003 :

Dans cette dernière affaire, le procédure de sortie judiciaire dura trois mois, et la Cour conclut néanmoins à la violation de l'article 5 § 4.

La Cour constate qu'en l'espèce, le procureur, saisi le 8 décembre, demanda le lendemain à l'hôpital un certificat médical détaillé, qui lui fut fourni seulement le 26 décembre suivant.

Si le Procureur accusa réception de ce document le 2 janvier 1998, et saisit aussitôt le président du tribunal, ce qui témoigne de la diligence, il n'en demeure pas moins qu'il s'est écoulé un mois entre la date où la requérante a envoyé sa lettre (...) et celle où le président du tribunal fut saisi.

Quant au président du tribunal, saisi lui-même le 2 janvier 1998, il fixa, le 12 février 1998, une audience pour le 25 février 1998, soit presque un mois et demi, après que la requérante fut sortie à l'essai et la veille de la levée définitive de la mesure d'internement.

Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités compétentes, s'agissant d'une procédure particulière dont le but était de faire statuer sans délai sur une demande de sortie d'internement, n'ont pas statué " à bref délai ".

Partant, il y a eu en l'espèce violation de l'article 5 § 4 de la Convention " (pp. 56, §§ 29 et 30 de l'arrêt).

Par ce même arrêt la Cour accord 6.000 euros à la requérante pour dommage moral et 1.000 euros pour frais et dépens, au titre de la satisfaction équitable.

- Requête n° 13910/88, Jean BENAZET contre France, Rapport de la Commission européenne des droits de l'homme, adopté le 9 novembre 1993, Résolution du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 20 septembre 1994 :

En l'occurrence, la Commission a considéré qu'il y avait eu violation de l'article 5 § 4 dans le cadre de la procédure de sortie judiciaire et le Comité des Ministre a dit que la France devait versée 30.000 F au requérant, à titre de satisfaction équitable.

- Requête n° 30389/96, Y. L. c. France, décision de recevabilité de la Commission européenne des droits de l'homme, du 1er juillet 1998, Rapport adopté le 31 mai 1999 :

Dans sa décision finale sur la recevabilité, du lei juillet 1998, la Commission notait que le requérante faisait valoir, entre autres :

" que le président du tribunal de grande instance disposait d'autres moyens de vérifications, outre l'expertise, afin de procéder aux vérifications nécessaires. II considère que c'est faute d'avoir recouru aux actes d'investigations ordinaires entre le 2 mars et le 19 avril que le magistrat fut obligé de procéder à l'expertise " (p. 6 de la décision).

Pour sa part : " La Commission relève que le requérant introduisit une demande de sortie immédiate près le président du tribunal de grande instance de Strasbourg le 18 février 1995 et a bénéficié d'une première sortie d'essai d'une demi-journée le 3 mai, soit deux mois et demi plus tard.

Néanmoins, la Commission relève que le requérant ne bénéficia d'une autorisation de sortie à titre d'essai pour une journée complète que les 14 et 22 juin 1995, soit près de quatre mois après la date d'introduction de sa demande " (p. 7 de la décision).

Au vu des arguments du requérant et des moyens retenus par la Commission dans sa décision de recevabilité, le Gouvernement français fit savoir qu'il était favorable au règlement amiable de l'affaire. Une transaction fut donc engagée qui déboucha sur le versement au requérant d'une somme de 40.000 F. Cet accord amiable fut entériné par le Rapport de la Commission européenne des droits de l'homme, adopté le 31 mai 1999.

- Requête n° 14438/88, Marie-Antoinette BOUCHERAS c. France, Décision d'irrecevablité de la Commission européenne des droits de l'homme, du 11 avril 1991 :

Dans cette affaire, la Commission constate :

" qu'une période de deux mois et vingt-huit jours s'est écoulée entre la date de dépôt de la demande de sortie immédiate, le 13 août 1987, et la décision de l'autorité judiciaire ordonnant l'élargissement de l'intéressée, le 10 novembre 1987.

De prime abord, une durée de près de trois mois jusqu'à ce qu'il soit statué sur une demande de sortie immédiate formulée dans le cadre d'une procédure de référé, en application des dispositions de l'article L. 351 du Code de la santé publique, peut paraître excessive. Seules des circonstances particulières qui s'expliquent par la nécessité d'un examen sérieux et approfondi de la demande mais aussi par le comportement de l'intéressée seraient susceptible de la justifier.

En l'espèce, une semaine après le dépôt de la demande formulée le 13 août 1987, la demande est examinée à l'audience la plus rapprochée dans le temps, soit le 21 août. Quatre jours plus tard, le 25 août, une expertise médicale est ordonnée et le rapport d'expertise déposé le 9 septembre. L'affaire est donc inscrite au rôle de l'audience du I S septembre, soit six jours plus tard. Toutefois le conseil de la première requérante ne se présente pas et l'affaire est renvoyée à l'audience suivante, celle du 22 septembre. Enfin, le 29 septembre, soit sept jours plus tard, le président du tribunal de grande instance ordonne une nouvelle expertise et comment à cet effet un collège de trois experts, lequel déposera son rapport le 23 octobre suivant. L'affaire est alors examinée et mise en délibéré onze jours plus tard, et la décision ordonnant la mise en liberté de l'intéressée intervient après quelques jours, soit le 10 novembre 1987.

Il s'avère en définitive que les mesures avant dire droit prises par l'autorité judiciaire pour examiner le bien-fondé de l'internement, c'est-à-dire en l'espèce des examens médicaux pour apprécier l'état d'aliénation mentale de l'intéressée, l'ont été à des intervalles raisonnables.

Il faut relever, d'autre part, que la durée des procédure a aussi été allongée par les initiatives de la première requérante. Celle-ci a contesté le premier rapport d'expertise qui lui était défavorable, en mettant en cause la prétendue partialité de l'expert, alors qu'elle aurait pu soulever d'emblée des réserves le concernant en sollicité de l'autorité judiciaire l'autorisation de faire appel contre l'ordonnance du 25 août commettant l'expert.

En outre, l'absence de l'avocat de la première requérante à l'audience du I S septembre 1987 a entraîné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, soit le 22 septembre 1987, et les critiques formulées par la première requérante à l'encontre du choix du premier expert et de son rapport ont amené le président du tribunal de grande instance à ordonner une nouvelle expertise. Enfin, faisant application de l'article 272 du Nouveau Code de procédure civile, la première requérante a sollicité du premier président de la cour d'appel l'autorisation d'interjeter appel de la décision du 29 septembre 1987, ordonnant la nouvelle expertise, ce qui ne pouvait qu'avoir pour effet de retarder la procédure.

La Commission relève que la durée totale de la procédure mise en cause ne révèle aucune négligence particulière de l'autorité judiciaire saisie mais s'explique d'une part par un examen sérieux des faits de la cause et approfondie de la demande, mais aussi par le comportement de la première requérante " (pp. 10 et 11 de la décision).

- Requête n° 18526/91, J. -C. C. contre France, Rapport de la Commission européenne des droits de l'homme, adopté le 23 ianvier 1996, Résolution du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe DH (98) 5 du 18 février 1998

Dans son rapport du 22 janvier 1996, la Commission a considéré :

" que six semaines s'écoulèrent entre la demande de sortie et la décision du président du tribunal de grande instance d'ordonner une expertise. Les experts rendirent leur rapport dès le 6 août 1990, soit avant l'expiration du délai imparti, mais le président ne fixa audience que le 4 octobre 1990 soit presque deux mois , plus tard. Enfin, à cette date, l'affaire fut reportée sine die.

La Commission rappelle que, s'agissant d'une procédure particulière dont le but est défaire statuer sans délai sur une demande de sortie d'internement, il y allait de la liberté d'un individu. Il appartenait donc au juge de prendre ses décisions avec célérité et, notamment d'ordonner rapidement une expertise et de fixer audience à une date rapprochée après le dépôt du rapport. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce.

Au vu de ces circonstances, la Commission arrive à la conclusion que la durée globale de la procédure, jusqu'à la date de la sortie d'essai du requérant, a dépassé le " bref délai ", prévu par l'article 5 par. 4 de la Convention " (p.12, §§ 65 à 67 du Rapport).

Par sa Résolution du 18 février 1998, le Comité des Ministres a dit que la France verserait au requérant 30.000 F au titre du préjudice moral et 13.000 F au titre des frais et dépens.

 

III. CAS PARTICULIERS

1°) Requête n° 17734/91, G. et M. L. contre France, Rapport de la Commission européenne des droits de l'Homme, adopté le 6 septembre 1995, Résolution du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe DH (97) 394 du 17 septembre 1997 :

Dans son rapport du 6 septembre 1995

La Commission reconnaît que le président du tribunal pouvait estimer que des vérifications étaient nécessaires et vouloir recueillir l'avis d'experts médicaux, afin de se prononcer sur le bien-fondé de l'internement du premier requérant. Toutefois, s'agissant en l'occurrence d'une procédure particulière dont le but est de faire statuer sans délai sur une demande de sortie d'internement, il y allait de la liberté d'un individu. II appartenait donc au juge de prendre ses décisions avec célérité et de faire en sorte que les experts, placés sous son contrôle, soient diligents (cf. notamment N° 1391 D/88 Bénazet c. France, rapport Comm. 12.5.93, par. 50). Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce, notamment pour la seconde expertise dont le rapport a été remis avec deux mois et demi de retard

Au vu de ces circonstances, la Commission arrive à la conclusion que la durée globale de la procédure de sortie immédiate a dépassé le " bref délai " prévu par l'article 5 § 4 de la convention " (p.. 13, §§ 55 et 56 du rapport).

A l'unanimité des treize commissaires siégeant en séance plénière, la Commission a conclu à la violation de l'article 5 § 4.

Par la Résolution précitée du Comité des Ministres, le requérant s'est vu alloué 230.000 F d'indemnité pour dommage moral au titre de la satisfaction équitable ; mais il est vrai que, dans cette affaire, les organes européens ont également considéré que l'internement d'un an de l'intéressé était arbitraire et violait l'article 5 § 1 e) de la Convention.

Il s'agissait en l'espèce d'une personne qui, condamnée à 12 ans de réclusion criminelle, s'était vu ensuite internée en section de force après avoir purgé sa peine. Sur ce point, la Commission s'est exprimé ainsi qu'il suit, dans son rapport, validé par le Comité des Ministres :

" Comme le juge interne, la Commission considère que la dangerosité potentielle d'un individu sur le plan criminologique ne peut justifier son internement à l'issue d'un emprisonnement pénal qui a sanctionné ses agissements. Or tout laisse à penser qu'à l'approche de la libération prochaine du premier requérant, les autorités ont voulu éviter de le remettre en liberté et voulu prolonger sa détention par d'autres moyens. Au vu des pièces du dossier, la Commission arrive donc à la conclusion que l'internement du premier requérant a été détourné de sa finalité pour prévenir une récidive de sa part, en dehors des conditions posées par l'article 5 par. 1 e) de 'la Convention. Or dans une société démocratique adhérant à la prééminence du droit, une détention arbitraire ne peut jamais passer pour régulière (arrêt Winterwerp (...), p. 18, par. 39) " (p. 11 § 43 du Rapport de la Commission).

Vu sous cet angle, le rapport de la Commission et la Résolution du Comité des Ministres sont particulièrement intéressants dans l'optique de l'affaire de M. VERMOTE, puisque ce dernier a été jugé pénalement responsable et sanctionné, pour les mêmes faits pour lesquels il se trouve aujourd'hui interné. C'est donc parce que le juge pénal ne l'a condamné qu'à du sursis, que l'enfermement psychiatrique est venu se substituer à la prison ferme ; mais il s'agit, là encore, d'un détournement inadmissible de procédure, d'autant que le médecin hospitalier lui-même considère que la sortie doit être ordonnée, comme vous l'expliquez fort bien dans votre projet d'assignation.

2°) Du montant des indemnités :

J'attire par ailleurs votre attention sur le fait que si les indemnisations allouées par les organes européens, au titre de la violation de l'article 5 § 4 de la Convention, demeurent modeste, cela tient évidemment au fait que ces organes sont assez chiches, mais aussi au fait que toutes les personnes, précitées, au sujet desquelles ces organes ont statué en constatant une violation dudit article, étaient soit au chômage au moment de leur internement, soit déjà reconnues invalides et, en tout cas, jouissaient d'un niveau de vie particulièrement faible ; ce qui, heureusement, ne semble pas être le cas de votre client. Dans le cas d'espèce, comme vous l'invoquez à fort juste titre, il semble que les conséquences de l'allongement de la période de détention de votre client furent catastrophiques puisqu'il dût licencier son personnel et mettre fin à son entreprise.

Un parallèle peut ici être fait avec M. René LOYEN, interné en 1985 et qui obtint une indemnisation de près de quatre millions de francs pour un internement d'un an, abusif selon les premiers juges du tribunal de grande instance de Lille (jugement du 6 juillet 2000). Malheureusement, la Cour d'appel de Douai ne fut pas de cet avis et considéra que seuls les trois derniers mois du placement étaient médicalement injustifiés. Elle a donc ramené l'indemnisation à environ un million deux cents cinquante mille francs ; ce qui n'est malgré tout pas négligeable (arrêt du 28 avril 2002), le préjudice professionnel étant notamment important puisque l'entreprise que le requérant venait de créer dut également fermer ses portes.

Vous remarquerez d'ailleurs qu'eu égard à la durée de la détention (3 mois), jugée arbitraire, l'indemnisation accordée par la Cour d'appel de Douai est finalement supérieure à celle retenue par les premiers juges pour un an d'internement abusif

Mais, dans cette dernière affaire, la question de la violation de l'article 5 § 4 ne se posait pas, l'intéressé n'ayant pas diligenté de procédure de sortie judiciaire durant son internement. Seule était en cause la violation de l'article 5 § 1 e) de la Convention du fait de l'illégalité et de l'irrégularité des mesures de placement. Il n'en demeure pas moins que vous pourrez très certainement vous appuyer sur cette jurisprudence, en soulignant que plus la procédure de sortie judiciaire sera longue, plus important sera le dommage, lequel ne saurait, dans le cas d'espèce, déboucher sur une réparation symbolique. Les sommes en cause, concernant le caractère abusif de l'internement de votre client peuvent très certainement atteindre les quatre millions initialement accordés à M. LOYEN par le tribunal de grande instance de Lille.

J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que les premiers juges lillois ont notamment insisté, dans l'affaire LOYEN, sur les circonstances particulières de l'espèce. En effet, compte tenu du décès du requérant, en cours de procédure, il ne leur était plus possible de réparer le préjudice moral de l'intéressé, qu'ils ont néanmoins jugé comme incontestable. Or, en la matière, c'est ce préjudice moral qui a toujours été source d'indemnités plus ou moins conséquentes en matière de privation de liberté. Si les premiers juges avaient statué du vivant du requérant, il aurait donc été possible d'aboutir à une condamnation de l'Etat à hauteur de sept millions de francs environ.

En l'occurrence, le conseil de M. LOYEN, Maître Nicolas LAMOITIER, du Barreau de Lille avait suivi mon argument qui tendait à se fonder sur la jurisprudence BOLZANO contre Italie de la Cour européenne des droits de l'homme qui, pour une détention formellement irrégulière de onze heures, de ce membre de la pègre, condamné à la prison à perpétuité en Italie, avait été l'objet d'une extradition irrégulière de la part de la France. A cette occasion, il avait été séquestré irrégulièrement 11 h, sur le territoire français. Pour ce seul délai, et en 1987, la Cour avait condamné la France à verser à l'intéressé une indemnité de 100.000 F et davantage, encore (135.000 F), au titre des frais irrépétibles (arrêts BOZANO c. Italie des 18 décembre 1986 et 2 décembre 1987). Ces arrêts avaient fait grand bruit et la Cour européenne avait été vigoureusement critiquée par la doctrine et par de nombreux juristes. Par la suite, la Cour a revu considérablement à la baisse ses " tarifs ". Il n'en demeure pas moins qu'à mon sens, il faut se servir de cette jurisprudence, en droit interne. Malheureusement, peu de vos confrères ont osé le faire. Maître LAMOITIER fut l'un des seuls à s'en saisir et à invoquer plus de 13 millions de francs de dommages pour son client. Ainsi parvint-il à obtenir 4 Millions de francs en première instance, après que j'eus fait obtenir à l'intéressé, du tribunal administratif de Lille, quelques 500.000 F, intérêts compris pour le préjudice né des irrégularités constatées par cette instance. Preuve s'il en était besoin qu'il ne faut pas hésiter à oser demander des sommes importantes, dès lors qu'on les fonde sur des éléments de comparaison solide.

En ce sens, et même si la Cour européenne des droits de l'homme n'accorde plus que 6.000 euros pour violation de l'article 5 § 4 de la Convention, dans la plupart des cas, il me semble que c'est à bon droit que vous sollicitez une indemnité de 150.000 euros pour votre client qui n'était ni au chômage, ni invalide ou dépourvu de ressources au moment de son placement et qui a donc énormément perdu du fait, entre autres, de la longueur de la procédure.

Mais il importe que la demande indemnitaire de 150.000 euros soit, pour le moment, étroitement circonscrite à l'objet même du litige qui n'est que le dommage né du déni de justice et de la faute lourde du JLD comme de la Cour d'appel de Paris, pour n'avoir pas instruit à " bref délai " la demande de sortie judiciaire.

Ces 150.000 euros ne sauraient bien évidemment réparer l'ensemble du dommage né de l'internement qui est, en l'occurrence, bien supérieur et dont le préjudice devra, à mon sens, être examiné dans le cadre d'une seconde procédure indemnitaire, ultérieure.

L'indemnité sollicitée au titre de l'article L. 781-1 du COJ, 5 § 4 et 5 § 5 CEDH, 9 § 4 et 9 § 5 du Pacte de New York tend ainsi à réparer, d'une part, le préjudice moral né de la faute des magistrats, d'autre part, la perte de chance, pour votre client, d'obtenir plus tôt sa libération si les juges avaient été plus diligents et respectueux des engagements internationaux de la France.

Lorsque la question de la réparation du dommage né de la détention se posera, vous pourrez évidemment demander bien plus. Mais cela doit, à mon sens, d'ores et déjà être indiqué, tant au juge des référés qu'à la Cour d'appel afin d'obtenir des décisions à " bref délai ", dans le cadre de la procédure de sortie judiciaire. Plus l'internement perdure, plus le préjudice s'accroît et plus l'indemnité que l'Etat devra verser, in fine, sera lourde. Il faut en effet que les magistrats comprennent qu'en l'occurrence, ils engagent les deniers de l'Etat en tardant à statuer sur la demande de sortie judiciaire, alors que les médecins eux-mêmes la préconisent et que l'administration, curieusement, s'y refuse ; ce qui est évidemment inadmissible.

 

V DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 781-1 du COJ EN CAS DE VIOLATION DE L'ARTICLE 5 § 4 CEDH :

Demeure la question de l'opportunité de l'action, devant les juridictions nationales, sur le fondement de l'article L. 781-1 du COJ, 5 § 4 et 5 § 5 CEDH.

1°) De la portée de l'article L. 781-1 du COJ, avant le 20 septembre 1999

Comme je vous l'avais précisé au téléphone, jusqu'alors, la Cour européenne des droits de l'homme pouvait être saisie directement, dès lors que les délais de procédure n'apparaissaient pas raisonnables, tant sous l'angle de l'article 5 § 4 de la Convention, concernant, entre autres, l'internement psychiatrique, que sous celui de l'article 6 § 1 pour l'ensemble du contentieux civil ou pénal.

Dans le cadre de l'instruction de la requête n° 14493/88, Michel LEMPEREUR contre France (Rapport adopté le 30 juin 1992), le Gouvernement français avait pour la première fois fait valoir l'exception de non épuisement des voies de recours, faute, pour l'intéressée, de n'avoir pas engagée d'"action en responsabilité de l'État du fait d'un fonctionnement défectueux du service de la justice, en application de l'article L. 781-1 du Code de l 'organisation judiciaire ".

La Commission rappelle qu'à maintes reprises elle a affirmé que l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation dénoncée.

La Commission relève que la voie de droit préconisée par le Gouvernement défendeur ne constitue pas un recours susceptible de porter remède à la situation dénoncée par le requérante, à savoir contraindre la juridiction saisie à statuer à bref délai. D'autre part, la Commission souligne que le Gouvernement n'a pas été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui serait véritablement établie et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace en la circonstance au regard du grief soulevé.

En effet, les recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leurs manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. Il incombe à l'État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies. En l'espèce, la voie de recours préconisée par le Gouvernement, telle que prévue par l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, fixe des conditions très strictes et présuppose l'établissement d'une faute lourde. Or, le Gouvernement n'a indiqué aucune décision qui ait interprété la notion de faute lourde de manière extensive au point d’y englober, par exemple, le dépassement du " bref délai " visé à l'article 5 par. 4 de la Convention (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, à paraître dans série A n° 198, par. 21-27).

La Commission considère dès lors que l'exception tirée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue. " (pp. 10 et 11 du Rapport). Toutes les décisions susvisées n'ont fait que rappeler ce principe.

L'ensemble de la jurisprudence, précédemment citée, concerne ainsi des affaires introduites devant les organes européens, avant le 20 septembre 1999, et avant le revirement de jurisprudence opérée par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, dans une affaire MIFSUD.

2°) De la portée de l'article L. 781 du COJ, à compter du 20 septembre 1999, telle que définie par l'arrêt MIFSUD :

En effet, à partir de l'arrêt MIFSUD contre France, du 11 septembre 2002, la Cour européenne des droits de l'homme, analysant l'évolution de la jurisprudence française, considéra que, désormais, le recours à l'article L. 781-1 du COJ pour obtenir des juridictions civiles, la réparation du préjudice né de tout retard à statuer des juges français, en matière civile ou pénale, représentait une voie de recours pertinente que les requérants se doivent désormais d'épuiser avant de prétendre saisir opportunément la Cour européenne des droits de l'homme. Le plus extraordinaire est qu'elle a également considéré que son arrêt du 11 septembre 2002 avait, en quelque sorte, un effet rétroactif au 20 septembre 1999.

Elle a notamment retenu que

" Par un jugement du 5 novembre 1997, sur le fondement de cette disposition (art. L. 781- COJ), le tribunal de grande instance de Paris a octroyé 50.000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral à un salarié, dans le cadre d'un litige prud'homal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence un avis l'informant de ce que son appel ne pourrait être examiné que quarante mois après la saisine de la Cour

(...)

Par un arrêt du 20 janvier 1999 la cour d'appel de Paris confirma ce jugement mais réduisit les dommages alloués au requérant à 20.000 FRF

Dans cette dernière affaire, la Cour d'appel de Paris considéra que la position de la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'assimilait à un déni de justice.

De son côté, dans cet arrêt MIFSUD, la Cour européenne des droits de l'homme retint que l'arrêt du 20 janvier 1999 de la Cour d'appel de Paris devint définitif, faute de pourvoi en cassation et que : " le tribunal de grande instance de Paris confirma cette jurisprudence par des jugements des 9 juin et 22 septembre 1999, et les cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Lyon se prononcèrent dans le même sens les 14 juin et 27 octobre 1999, de même que plusieurs autres juridictions. La cour d'appel de Paris, elle-même, réitéra sa position, notamment dans un arrêt du 10 novembre 1999. Nombre de décisions rendues à ce jour se rapportent à la durée de procédures pendantes " (§ 8 de l'arrêt MIFSUD).

La Cour européenne des droits de l'homme devait ainsi conclure :

Au vu de l'évolution jurisprudentielle dont fait état le Gouvernement, la Cour a jugé que le recours fondé sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un " délai raisonnable " au sens de l'article 6 § 1 de la Convention lorsque la procédure litigieuse est achevée au plan interne (voir, notamment, Van der Kar et Lissaur van West c. France (déc.), n° 44952/98 et 44953/98, 7 novembre 2000 et Giummarra et autres c. France (déc.), n° 61166/00, 12 juin 2001). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20 septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir en particulier la décision Giummarra et autres précitée). Il est donc établi que, lorsqu'une procédure judiciaire est achevée au plan interne au jour de la saisine de la Cour et que cette saisine est postérieure au 20 septembre 1999, un grief tiré de la durée de la procédure est irrecevable si le requérant ne l'a pas préalablement vainement soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire.

La seule question qui se pose en l'espèce est celle de savoir s'il en va aussi de la sorte lorsque la procédure dont il est question est pendante au plan interne à la date de la saisine de la Cour. Or il ressort clairement des jugements et arrêts auxquels se réfère le Gouvernement, que le droit positif ne distingue pas les procédures pendantes des procédures achevées : quel que soit l'état de la procédure dont la durée apparaît excessive, l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire permet au justiciable d'obtenir un constat de manquement à son droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable ainsi que la réparation du préjudice en résultant.

La circonstance que ce recours, purement indemnitaire, ne permet pas d'accélérer une procédure en cours n'est pas déterminante. La Cour rappelle à cet égard qu'elle a jugé que les recours dont un justiciable dispose au plan interne pour se plaindre de la durée d'une procédure sont " effectifs ", au sens de l'article 13 de la Convention, lorsqu'ils permettent d'a empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée, ou (de) fournir à l'intéressé un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite (Kudla c. Pologne (GC), n° 30210/96, § 158). L'article 13 ouvre donc une option en la matière : un recours est " effectif " dès lors qu'il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (arrêt Kudla précité, § 159). Selon la Cour, vu les " étroites affinités " que présentent les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (voir aussi l'arrêt Kudla précité, § 152), il en va nécessairement de même pour la notion de recours " effectif " au sens de cette seconde disposition.

La Cour parvient en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d'une procédure judiciaire introduite devant elle, après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire est irrecevable, quel que soit l'état de la procédure au plan interne " (§§ 16 et 17 de l'arrêt MIFSUD).

Vous ne serez probablement pas étonné d'apprendre que je ne partage absolument pas l'avis de la Cour sur ce dernier point. Je ne suis malheureusement pas parvenu à m'opposer de façon efficace à cette tendance et à ce glissement progressif qui ne vise, en réalité, qu'à décharger la Cour européenne, désormais engorgée, de l'essentiel du contentieux qui l'asphyxie. Mais cette dernière question est sans intérêt pour la défense de votre client. Je ne m'y attarderai donc pas, dans le cadre de la présente note.

Comme il faut s'y attendre, ce glissement subreptice de la Cour gagnera bientôt, non seulement le contentieux administratif, ce qui survint en 2003, mais encore le contentieux qui nous intéresse, à savoir celui de la violation de l'article 5 § 4 de la Convention pour non respect de la notion de " bref délai ", bien qu'aucune jurisprudence nationale n'existe en ce domaine !... C'est ainsi que dans une affaire Joëlle DUVEAU, Marie-Thérèse ASSANTE et Jean DUVEAU contre la France (requête n° 77403/01) pour laquelle j'interviens également en qualité de mandataire devant la Cour européenne des droits de l'Homme, le Gouvernement français invoque cette jurisprudence MIFSUD pour faire échec à notre action. Néanmoins la Cour a considéré, par décision du 5 novembre 2002, que les moyens invoqués par les requérants soulevaient des difficultés sérieuses et nécessitaient un examen au fond. Elle n'a donc pas encore pris position de façon définitive.

Rien ne vous empêche, cependant, de vous fonder à votre tour sur cet arrêt MIFSUD qui concerne l'ensemble du contentieux civil et pénal français au regard des dispositions de l'article L. 781-1 du COJ pour en conclure que celles-ci sont également applicables au contentieux civil de la sortie judiciaire, donc au contentieux de l'article 5 § 4, comme je vous ai invité à le faire, même si, au fond, je préférerai que les juges nationaux considèrent que les dispositions de l'article L. 781-1 du COJ ne permettent pas de réparer le préjudice né d'une violation de l'article 5 § 4 CEDH pour non respect de la notion de " bref délai ", mais seulement de l'article 6 § 1 pour violation de la notion de " délai raisonnable ".

En vérité, je pense que cette réserve n'est pas fondée. Si je dois encore pouvoir obtenir gain de cause, devant la Cour européenne des droits de l'homme du fait de la violation de l'article 5 § 4 de la Convention pour une question de délai de procédure, sans que les intéressés aient, préalablement, saisi les juridictions nationales sur le fondement de l'article L. 781-1 du COJ, ce n'est évidemment pas parce que la jurisprudence MIFSUD ne serait pas transposable à l'espèce, mais parce qu'il n'existe encore aucune jurisprudence nationale propre au domaine, alors que la question posée est particulière, puisque est en cause non seulement un droit civil, mais une atteinte à la liberté individuelle, de sorte qu'en l'occurrence, le remède à la violation de l'article 5 § 4 ne saurait être purement indemnitaire, l'important, pour la personne irrégulièrement séquestrée n'étant pas d'obtenir une indemnité, mais la liberté, et cela le plus tôt possible.

En formulant l'objection l'on voit bien qu'en réalité, une violation de l'article 5 § 4 de la Convention, au regard des délais de procédure, est bien plus lourde de conséquences, pour la victime, qu'une violation du " délai raisonnable ", prévu à l'article 6 § 1. Dans ces conditions, la faute du magistrat qui tarde à statuer est bien plus lourde que lorsque aucune atteinte à la liberté individuelle n'est en jeu. Raison pour laquelle il me semble évident que l'article L. 781-1 du COJ s'applique sans difficulté aucune à l'espèce. Pour autant, je continue de penser que, sous l'angle de l'article 35 § 1 de la Convention, cette voie de recours ne me paraît pas être une voie pertinente à épuiser avant d'accéder à la Cour européenne, lorsque la procédure de sortie judiciaire est toujours pendante en France et s'éternise, précisément parce qu'à mon sens, l'atteinte à la liberté individuelle ne saurait se limiter à une affaire de gros sous.

Une jurisprudence complémentaire de la Commission européenne des droits de l'homme dans une affaire Y. L. contre France (requête n° 30349/96) est encore utile.

Dans sa décision finale sur la recevabilité, du 1er juillet 1998, la Commission notait que le requérante faisait valoir, entre autres :

" que le président du tribunal de grande instance disposait d'autres moyens de vérifications, outre l'expertise, afin de procéder aux vérifications nécessaires. Il considère que c'est faute d'avoir recouru aux actes d'investigations ordinaires entre le 2 mars et le 19 avril que le magistrat fut obligé de procéder à l'expertise " (p. 6 de la décision)..

Pour sa part : " La Commission relève que le requérant introduisit une demande de sortie immédiate près le président du tribunal de grande instance de Strasbourg le 18 février 1995 et a bénéficié d'une première sortie d'essai d'une demi-journée le 3 mai, soit deux mois et demi plus tard.

Néanmoins, la Commission relève que le requérant ne bénéficia d'une autorisation de sortie à titre d'essai pour une journée complète que les 14 et 22 juin 1995, soit près de quatre mois après la date d'introduction de sa demande " (p. 7 de la décision).

Au vu des arguments du requérant et des moyens retenus par la Commission dans sa décision de recevabilité, le Gouvernement français fit savoir qu'il était favorable au règlement amiable de l'affaire. Une transaction fut donc engagée qui déboucha sur le versement au requérant d'une somme de 40.000 F. Cet accord amiable fut entériné par le Rapport de la Commission européenne des droits de l'homme, adopté le 31 mai 1999.

A contrario, dans le cas de M. VERMOTE, le juge n'avait nul besoin de procéder à des vérifications complémentaires sur les hospitalisations antérieures de l'épouse et de la fille du requérant, dès lors que le rapport d'expertise concluait à la possibilité de la sortie. C'est d'ailleurs ce qu'a constaté l'avocat général lors de l'audience de la Cour d'appel du 14 mai dernier, dans cette affaire VERMOTE. La Cour a mis en délibéré au 17 juin prochain.

Philippe BERNARDET – Mai 2004