La suspension et l'annulation des hospitalisations sur demande d'un tiers pour non respect du Code de la Santé Publique.
Beaucoup d'admissions en hospitalisation sur demande d'un tiers (HDT) sont manifestement illégales et susceptibles d'être suspendues, lorsqu'elles sont en cours, avant d'être annulées par les juridictions administratives.
En l'état de la jurisprudence, en combinant plusieurs décisions de juridictions administratives, on peut estimer que la majorité des admissions en HDT, et par conséquent leur maintien si c'est le cas, sont nulles.
Ainsi, en moins d'un an, de novembre 2007 à octobre 2008, date de cette étude, trois décisions ont établi que le manquement à l'une des obligations suivantes étaient non conforme au Code de la santé publique :
1 / l'obligation, pour le fonctionnaire de l'établissement hospitalier prononçant l'admission, de justifier de sa qualification à cet effet après accomplissement, par cette même personne, des vérifications requises par l'article L. 3212-2 du CSP : TA Lille, 14 novembre 2007 (ordonnance de suspension).
Dans les faits, les registres d'entrée sont fréquemment incomplets et encore plus souvent rédigés de façon anonyme, ce qui ne permet pas d'établir la compétence de l'auteur de l'acte.
2 / l'obligation de notification, à la personne hospitalisée sans son consentement, dès l'admission, et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits, selon l'article L.3211-3 du CSP : TA Melun, Jouanique, 21 février 2008 (annulation de deux décisions d'admission et de maintien en HDT).
3 / En cas d'HDT d'urgence (article L. 3212-3), le certificat médical demandant l'admission doit comporter suffisamment de précisions sur le péril imminent pour la santé du malade : CAA Lyon, 20 avril 2006, (confirmant l'annulation de l'HDT d'urgence prononcée le 26/10/2001 par le TA de Grenoble) et TA Melun, ordonnance de référé suspension du 29 septembre 2008. A rapprocher : TA Cergy-Pontoise, Mme A., 16 novembre 2006 (en présence d'un seul certificat médical n'évoquant pas de péril imminent, le directeur doit motiver sa décision d'admission) et TA Poitiers, Maryse C., 27 février 2008, (le 2e certificat médical avait été établi le lendemain de l'admission alors que celle-ci n'avait pas été faite dans un contexte de péril imminent).
A ces trois motifs d'annulation des admissions en HDT, s'ajoutent ceux, tout aussi courants, de :
-► demande du tiers rédigée sur formulaire préimprimé : TA Paris, 4 juillet 1990, Mme Laidin, n° 8802335 et 8802448 ;
-► demande d'un tiers n'établissant pas ses liens de parenté ou l'antériorité de ses relations avec le patient et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, quelque soit la profession exercée par le demandeur : Il en est ainsi, entre autres, d'une infirmière : Laidin, 4 juillet 1990, n° 8802448 précité, confirmé par le Conseil d'État le 31 juillet 1996, d'un infirmier général représentant le directeur d'un centre hospitalier : CAA Nantes, 7 février 2002, CHS de Caen/Nathalie P. confirmé par CE, 3 décembre 2003, par une secrétaire du CHS : CAA Nantes, 30 décembre 1999, par une assistante sociale du secteur psychiatrique : CAA Lyon, 20 juin 2002 et TA Montpellier, 6 mai 2008, par un maire ou un adjoint : CAA Douai, 8 novembre 2006, par le directeur d'un autre hôpital : TA de Versailles, Mme C.K., 30 juin 2006 (1ère ordonnance en référé suspension prononcée par un juge administratif alors que par ordonnance du 23 juin 2006 le JLD de Nanterre avait déjà ordonné la mainlevée de l'HDT pour le même motif !), même motif d'annulation : Jouanique, TA Melun 8 mars 2007, ainsi que la demande faite par un cadre soignant d'un service d'urgence : TA Marseille, 16 mai 2007.
-► demande du tiers faite après l'admission en HDT (constitution d'une voie de fait) : Mme Vanleene-Delanneau et GIA, TA de Versailles, 26 septembre 1996 ; C.H. Paul Guiraud de Villejuif : CAA Paris 19 octobre 2004 . Et à la fois une demande faite sur formulaire préimprimé et régularisée le lendemain de l'admission par une demande manuscrite et antidatée : Jean-Pascal X., TA de Clermont-Ferrand 23 janvier 2007.
-► Certificat médical n'indiquant pas l'état mental ou les particularités de la maladie : Dame Fringant, TA Pau, 18 décembre 1984. De façon générale, les certificats médicaux doivent toujours être circonstanciés et dire 1°) pourquoi le consentement de la personne ne peut être recueilli et 2°) justifier que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier (art. L. 3212-1 du CSP) : CE, Bernard L. et GIA, 16 octobre 1998 ; CAA Lyon, Mme Favre,18 mars 2004.
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Cette liste de motifs de suspension ou d'annulation de HDT n'est pas exhaustive mais amplement suffisante pour pouvoir contester la légalité de la plupart des décisions d'admission en HDT prises jusqu'à ce jour.
Le GIA, qui est fondamentalement opposé à toutes hospitalisations sans consentement dès l'instant où la sûreté et la sécurité des personnes n'est pas sérieusement compromise, souhaite que la publication de ces décisions aidera les juristes et les victimes de HDT abusives à faire valoir leurs droits en justice, administrative ou/et civile, voire pénale, et incitera les directeurs d'établissements et les psychiatres hospitaliers à être plus respectueux du code de la santé publique en particulier et des libertés individuelles en général, même si ce doit être au détriment du chiffre d'affaire de leur établissement ou des labos pharmaceutiques. Ce qui ne pourra pas leur être reproché par la sécurité sociale ou le ministre de la santé, ni bien sûr par le GIA qui est à l'origine de la majorité des jurisprudences citées...
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